CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01992_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2206792 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B, représentée par Me Pinson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de Tarn-et-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne permet pas de comprendre le motif du refus de sa demande de titre de séjour ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; la préfète n'a pas pris en compte son ancienneté de séjour et sa relation de concubinage ; - en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, les décisions attaquées portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la préfète a entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors que les premiers juges ne justifient pas sur quels éléments ils se sont fondés pour considérer qu'elle ne démontre pas d'une intégration dans la société française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante thaïlandaise née le 25 janvier 1974, est entrée sur le territoire français le 25 mai 2017. Le 21 juin 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale auprès des services de la préfecture de Tarn-et-Garonne. Par un arrêté du 21 octobre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B relève appel du jugement du 28 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges ont mentionné au point 8 du jugement attaqué que le rapport d'enquête diligentée par les services de la gendarmerie de Tarn-et-Garonne le 22 avril 2022 sur la vie commune de Mme B et de son concubin, ressortissant français, fondé notamment sur les informations recueillies auprès de la mairie de Saint-Projet où ils résident et de leur voisinage, révèle que l'intéressée n'a pas fait preuve d'une intégration particulière dans la vie locale. Ils ont également considéré que l'attestation de témoin du maire de la commune du 24 février 2023, postérieure à l'arrêté attaqué, ne permet pas d'établir l'intégration de l'appelante dans la société française. La circonstance que ne soient pas mentionnées dans ce jugement l'ensemble des pièces sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour ne pas retenir une particulière intégration de Mme B ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. Il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète de Tarn-et-Garonne a visé les textes dont il a été fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté mentionne également les éléments de fait propres à la situation administrative de Mme B, notamment le fait qu'elle est entrée sur le territoire français le 25 mai 2017 sous couvert d'un visa court séjour, sans avoir rempli la déclaration d'entrée prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990. La représentante de l'Etat a fait état de la situation personnelle de l'intéressée, en précisant notamment qu'elle a quitté son pays d'origine à l'âge de ses quarante-trois ans, que sa mère et sa fratrie y résident, et qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 15 septembre 2017. La préfète de Tarn-et-Garonne a également mentionné les résultats d'une enquête administrative diligentée par les services de la gendarmerie de Tarn-et-Garonne le 22 avril 2022 ayant conclu à la cessation de la communauté de vie des concubins. Ces motifs permettaient ainsi à l'intéressée de comprendre les raisons du refus de sa demande de son titre de séjour et de les contester. Par suite, l'arrêté en litige est suffisamment motivé en droit et en fait. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige telle que rappelée au point précédent, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de Tarn-et-Garonne, qui n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. 7. En dernier lieu, l'appelante reprend en appel les moyens, qu'elle avait soulevé en première instance, tirés de ce que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la préfète de Tarn-et-Garonne a entaché cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Toulouse sur son argumentation de première instance aux points 7 à 9 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 6 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL01992_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel