CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02020_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n°2105235 en date du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 24 octobre 2023, 7 mars 2024 et 20 mars 2024, Mme B, initialement représentée par Me Gaillot puis par Me Chambaret, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 juillet 2023 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 juillet 2021 portant refus du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - les décisions contenues dans l'arrêté en litige sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit eu égard au défaut d'examen particulier de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour lui refuser un délai de départ volontaire et n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque sa situation justifie qu'un délai supérieur lui soit accordé ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".. 2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 21 septembre 2002 à Zeramdine (Tunisie), est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2016 munie d'un visa court séjour valable jusqu'au 1er novembre 2016. Elle a sollicité, le 8 mars 2021, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et au titre du travail. Par un arrêté en date du 28 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions 3. Mme B persiste en appel à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents exposés au point 4 du jugement contesté. 4. Mme B soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en ce que le préfet n'a pas mentionné les éléments de sa scolarité et notamment ses bulletins scolaires, son diplôme de certificat de formation générale, son diplôme national du brevet, son diplôme du brevet d'études professionnelles et son diplôme du baccalauréat professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté ne mentionne pas expressément ces éléments, le préfet a instruit la demande de l'intéressée en prenant en compte sa situation globale puisqu'il indique les conditions de son entrée en France, la présence sur le territoire français de sa sœur mineure et de sa mère, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et la promesse d'embauche dont Mme B se prévaut. Le préfet, qui a précisé les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé, n'avait pas l'obligation de faire état de tous les éléments de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 4 de la présente ordonnance, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 6. En deuxième lieu, Mme B soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B se prévaut de sa durée de son entrée en France à l'âge de 14 ans, de la présence sur le territoire français de sa sœur mineure et de sa mère, qui a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 décembre 2020, du caractère sérieux de sa scolarité ainsi que d'une promesse d'embauche pour un poste d'assistante de direction en contrat à durée indéterminée à temps plein au sein d'un hôtel. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme B se prévaut en appel de son admission à la licence administration économique et sociale le 18 juillet 2023, cette circonstance, postérieure à l'arrêté préfectoral attaqué, est inopérante. 8. Par suite, sans que l'intéressée puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dite circulaire Valls, qui est dépourvue de caractère réglementaire, il ne ressort pas des éléments produits que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu son pouvoir général de régularisation et ne saurait être regardé comme ayant entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas, à titre exceptionnel, la situation de Mme B. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, célibataire et sans enfant, est entrée en France à l'âge de 14 ans et y a poursuivi sa scolarité jusqu'au baccalauréat. Si elle se prévaut également de la présence de sa sœur mineure et de sa mère sur le territoire français, cette dernière fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 décembre 2020 et sa sœur mineure a vocation à suivre sa mère, de sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Tunisie. Dans ces conditions et même si Mme B a produit une promesse d'embauche ainsi qu'une admission en licence administration économique et sociale, postérieure à la date de la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté, eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour en France, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas établie. Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale. 12. Pour les mêmes motifs exposés au point 10 de la présente ordonnance, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 14. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, qui vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui accorde un délai de départ volontaire de trente jours à l'intéressée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit de cette décision doit être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. Mme B soutient la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle n'a plus d'attaches en Tunisie. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, ce moyen doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B qui est manifestement dépourvue de fondement doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL02020
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Chronologie de l'affaire
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CAA3123 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02020_20240523
TA3828 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_23TL02020_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel