CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02021_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assignée à résidence et, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2301550 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A, représentée par Me Behechti, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 21 mars 2023 portant transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté portant transfert est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article 17 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté d'assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1974, arrivée sur le territoire français le 21 février 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Haute-Garonne le 23 février 2023. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'elle avait déposé une demande similaire en Allemagne le 24 avril 2018. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Dans la mesure où Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. La décision de transfert vers l'Allemagne, après avoir visé les textes dont elle fait application, précise que les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de Mme A le 1er mars 2023 et qu'elles ont fait connaître leur accord le 3 mars 2023. Elle fait aussi état du rejet de la demande de prise en charge par les autorités luxembourgeoises auprès desquelles la requérante avait également présenté une demande d'asile. Le préfet a repris les observations émises par la requérante et précisé que sa situation ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet, qui a estimé que la preuve du caractère définitif du rejet de la demande d'asile par les autorités allemandes n'était pas apportée, n'aurait pas réalisé un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué au regard des article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Toutefois, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Mme A exprime sa crainte d'être renvoyée vers son pays d'origine dès lors que l'Allemagne a rejeté sa demande de protection. L'Allemagne est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État est conforme aux exigences résultant de ces conventions. Ainsi, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par ledit État membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne saurait caractériser la méconnaissance de ses obligations par cet État membre. En outre, les autorités allemandes ont explicitement accepté la reprise en charge de Mme A et rien ne laisse supposer qu'elles ne réexamineront pas sa situation dans des conditions conformes aux garanties attachées au droit d'asile et notamment qu'elles ne réévalueront pas les risques auxquels elle pourrait être soumise dans son pays d'origine avant de prononcer une éventuelle mesure d'éloignement, sur lesquelles au demeurant elle n'apporte aucune précision. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés, de ce que le préfet de la Haute-Garonne, qui ne s'est pas estimé lié mais a porté son appréciation sur la situation, aurait entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions citées au point 4 et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. L'arrêté assignant à résidence la requérante comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait le fondant. Il satisfait ainsi à l'obligation de motivation. 10. Eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté d'assignation à résidence en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ne peut qu'être écarté. 11. Le moyen tenant à l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus au point 18 du jugement attaqué 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 octobre 2023. Le président, J.F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL02021
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA315 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02021_20231005
TA307 novembre 2025
DTA_2301550_20251107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL02021_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel