CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02036_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de sa demande de titre de séjour et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2301265 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. C, représentée par Me Huguenin-Virchaud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 21 février 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant nigérian né le 18 avril 1982 à Kaduna (Nigeria), déclare être entré en France le 15 novembre 2014 sous couvert d'un visa C Schengen valable du 14 novembre 2014 au 13 février 2015. Il a sollicité, le 21 octobre 2022, auprès des services de la préfecture de Vaucluse son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 21 février 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. C soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France le 15 novembre 2014 et se prévaut de sa relation de concubinage depuis le 16 novembre 2020, par une attestation en date du 15 septembre 2022, avec Mme A, de nationalité nigériane et en situation irrégulière sur le territoire français, et de leurs deux enfants nés en 2019 et 2020. Toutefois, la vie commune ainsi que la participation à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ne sont pas démontrées, le certificat de prise en charge du département de Vaucluse attestant uniquement de l'hébergement d'urgence de Mme A et de leurs enfants au titre des années 2020 et 2021. En outre, M. C, qui a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement par le préfet du Rhône en date des 18 mai 2018 et 15 janvier 2020 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 29 juin 2020 et par la cour administrative d'appel de Lyon le 29 avril 2021, ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. C soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a effectué une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été rejetée le 26 juin 2015 et dont le rejet a été confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2017. S'il se prévaut d'un certificat médical, en date du 12 octobre 2015 effectué dans le cadre de sa demande d'asile, qui atteste qu'il a des lésions sur le corps qui peuvent correspondre à l'agression affirmée dans son pays d'origine sans que le lien de cause à effet ne puisse être entièrement affirmé du fait de l'ancienneté des blessures, ce seul élément ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 précité. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'appelant soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C n'ayant pas d'autre liens en France que sa concubine, Mme A, en situation irrégulière sur le territoire français, et leurs deux enfants, qui ont tous la nationalité nigériane, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, M. C soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant aux termes desquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. M. C reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance de l'erreur de droit tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement contesté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C qui est manifestement dépourvue de fondement doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 30 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL02036
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CAA3130 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02036_20240530
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- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_23TL02036_20240530
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