CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02040_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2025421 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A, représenté par Me Cohen-Tapia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des droits de plaidoirie prévus l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée et méconnaît les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire ; - sa demande de titre de séjour était complète et donc recevable dès lors qu'il a produit un jugement supplétif qui devait être regardé comme un acte d'état civil justifiant de sa nationalité. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 28 octobre 1983, a sollicité le 5 mai 2020 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur au titre " de considérations humanitaires exceptionnelles ou du travail ". L'intéressé fait appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande d'admission au séjour. 3. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doit justifier de son état civil et de sa nationalité à l'aide d'un passeport, d'une carte nationale d'identité, d'une décision de justice ou de tout autre moyen qui établit cette nationalité. 4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'enregistrement de la demande de titre de séjour d'un étranger ayant présenté une demande d'asile qui n'a pas été définitivement rejetée, ne peut être refusé au motif de l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 311-2-2. 5. M. A soutient qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Haute-Garonne, par un courrier du 28 avril 2020, réceptionné le 5 mai suivant et qu'en l'absence de réponse expresse à sa demande, une décision de refus implicite de titre de séjour est née le 5 septembre 2020. Toutefois, Il ressort des pièces de première instance que le préfet de la Haute-Garonne a fait valoir en défense devant le tribunal administratif que ses services étaient dans l'incapacité d'instruire sa demande de titre de séjour, faute pour l'intéressé d'avoir déposé un dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet a produit, à l'appui de ses écritures, un courrier du 23 septembre 2020, indiquant notamment que M. A n'a pas répondu à ses sollicitations entre les mois de mai et septembre 2020 et que sa demande est irrecevable dès lors qu'il n'avait pas justifié de son état civil ni de sa nationalité. Si l'appelant se prévaut de la complétude de son dossier en se prévalant d'un jugement supplétif du tribunal de première instance de Boke du 1er juin 2016 ainsi que d'une carte consulaire, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance les avoir joints ou avoir produit les documents justificatifs de son état civil mentionnés par le formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour enregistré le 5 mai 2020. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne ayant refusé d'instruire la demande en raison du caractère incomplet du dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A ne saurait soutenir que sa demande de titre de séjour aurait été implicitement rejetée ni formuler dès lors des conclusions en annulation contre une décision qui n'existe pas. En l'absence de toute décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, la requête de M. A est donc irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre d'une part, des dispositions de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale et d'autre part, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Annie Cohen-Tapia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL02040_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel