CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02045_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a rejeté sa demande d'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 19 mars 2019 et a décidé que les arrêts de travail du 30 avril 2020 au 2 décembre 2020 seraient pris au titre du congé ordinaire de maladie ; Par un jugement n°21000543 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 23TL02045, Mme A demande à la cour d'annuler ce jugement du 20 juin 2023. Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 décembre 2023. Par ordonnance n°23TL03067 du 8 janvier 2024, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son recours en annulation de la décision du 6 décembre 2023 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La lettre du 20 juin 2023, dont Mme A a accusé réception le 30 juin 2023, qui notifie le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Alors qu'elle n'y était pas tenue, la cour a quand même mis en demeure la requérante de régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier du 15 janvier 2024. En réponse à cette demande de régularisation, l'intéressée a indiqué à la cour le 19 février 2024 qu'elle n'était pas en mesure de présenter sa requête par un avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Fait à Toulouse, le 28 février 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°23TL02045
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23TL02045_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA