CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02056_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2205520 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023 sous le n° 23TL02056 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2022 et l'arrêté du préfet de l'Hérault ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit en raison du défaut d'examen par le préfet de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612- 8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et insuffisamment motivée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante arménienne né en 1983, est entrée en France, selon ses déclarations en septembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 mars 2022, à la suite de laquelle le préfet de l'Hérault a pris à son encontre le 30 septembre 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant quatre mois. Elle relève appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Les mentions de la décision attaquée rappellent les circonstances du rejet de la demande d'asile de la requérante, sa situation familiale en France en appréciant les conséquences des mesures prises au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et font état de ce que l'intéressée n'apportait pas d'éléments nouveaux sur les risques encourus par rapport à ceux exposés dans le cadre de sa demande d'asile. Même si la décision ne comporte pas de référence à la scolarisation de son fils et à son état de santé, ces mentions démontrent, contrairement à ce qui est allégué, que l'administration a procédé à un examen individuel et complet du dossier. 4. Aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Mme B dont la demande d'asile avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mars 2022, n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français dès la date de ce rejet dès lors qu'elle provenait d'un pays sûr conformément aux dispositions combinées des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'elle avait saisi la Cour nationale du droit d'asile qui n'avait pas encore statué. Le préfet de l'Hérault n'a donc ni commis erreur de fait, ni méconnu les dispositions de l'article L. 542-4 du même code. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Mme B est entrée en France, accompagnée de son époux et de son fils mineur. Pour établir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français, l'appelante fait état de la scolarité de son fils en certificat d'aptitude professionnelle électricien et de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne résidait en France que depuis une année à la date de la décision attaquée dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande d'asile. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans dans son pays où la scolarisation de son fils et son traitement médical, suite notamment à un accident vasculaire cérébral en 2004, sont possibles. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Eu égard aux mêmes circonstances, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celle fixant le pays de destination doit être écarté. 7. Il ressort des mentions de la décision attaquée, notamment de ses visas, que le préfet a examiné la situation de l'intéressée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'absence d'examen particulier doivent être écartés. 8. En se bornant à faire état du conflit du Haut-Karabakh dont elle serait originaire et qu'elle aurait dû fuir en abandonnant sa propriété, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Arménie. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être rejetés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. 10. Compte tenu de la durée du séjour de Mme B, de l'absence d'une vie privée suffisamment stable et ancienne en France et de l'existence d'attaches dans son pays d'origine, alors même qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que son fils est scolarisé, le préfet de l'Hérault a pu, par une décision qui est suffisamment motivée, prononcer une interdiction de retour d'une durée de quatre mois à son encontre sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 19 septembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL02056
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3119 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02056_20230919
TA3119 février 2026
DTA_2205520_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL02056_20230919
Données disponibles
- Texte intégral