CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 25 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02061_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2300294 du 19 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision interdisant à M. B le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a enjoint au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B, représenté par Me Bachelet, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, qu'il refuse un délai de départ volontaire et qu'il fixe le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à lui verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - dès lors qu'il justifie de circonstances particulières, la décision est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est privée de base légale, dans la mesure où elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité marocaine né le 10 octobre 2003, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de décembre 2019. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement rendu le 19 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B. L'intéressé fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 janvier 2024. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont sans objet et doivent être rejetées. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de trois ans et de son concubinage avec une ressortissante française depuis deux ans avec qui il projette de se marier. Toutefois, si l'intéressé a produit en première instance notamment une attestation de sa compagne du 17 janvier 2023, des factures au nom de celle-ci, des photographies de leur couple et des attestations de leurs proches relatives à la stabilité de leur relation, ces éléments se rapportent à une vie privée et familiale en France qui revêt un caractère récent à la date de l'arrêté en litige. En outre, si l'intéressé a exprimé le souhait lors d'une audition par la police judiciaire le 15 novembre 2021 de déposer une demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entrepris des démarches afin de régulariser sa situation administrative. Enfin, M. B, qui est entré sur le territoire français récemment à la date de la décision attaquée, n'est pas dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie et où résident selon ses déclarations sa mère, son frère et sa sœur. Par suite, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France de l'appelant, l'atteinte portée par la décision portant obligation de quitter le territoire français à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut être regardée comme étant disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il n'apparaît pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B, qui ne justifie pas d'une entrée régulière en France, ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas, en se bornant à verser en première instance deux factures au seul nom de sa compagne, d'une résidence effective ou permanente sur le territoire français. Si l'intéressé se prévaut en appel de circonstances particulières au sens de l'article L. 612-3 précité en invoquant les liens intenses et stables qu'il a tissés en France en faisant état notamment de la situation de son couple et son adresse, ces seuls éléments ne sauraient être regardés comme des circonstances particulières au sens de ces dispositions alors que l'intéressé relevait notamment des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bachelet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3125 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02061_20240625
TA6321 avril 2026
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- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
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- Date
- 25 juin 2024
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