CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02064_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de six mois et, à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 27 septembre 2022 jusqu'à ce que la décision relative à sa demande de réexamen soit définitive. Par un jugement n° 2205394 du 29 novembre 2022, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Hosseini Nassab, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2023. Par un courrier du 19 décembre 2023, le conseil de M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte-tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme Anne Blin, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par une demande en date du 19 décembre 2023, envoyée par l'application Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et mise à disposition du conseil de l'appelant le même jour, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du même code, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois à compter de cette notification, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. A défaut de consultation de cette demande par le conseil de l'intéressé, M. B est réputé avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de réponse de l'appelant dans le délai d'un mois qui lui a été ainsi imparti, M. B, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 octobre 2023, doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 24 janvier 2024. La présidente-assesseure, A. Blin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL02064 N°23TL02064
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL02064_20240124
Données disponibles
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