CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02066_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203406 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme B, représentée par Me Hennani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la décision de la cour à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Montpellier est insuffisamment motivé, notamment dans la réponse qu'il apporte au moyen tiré du défaut d'examen préalable de sa situation ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de l'Hérault s'est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'éloignement est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine né le 31 mars 1973, a demandé à bénéficier d'une admission au séjour en qualité d'étranger malade le 27 janvier 2022. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges ont écarté, au point 2 du jugement attaqué et avec une motivation suffisante, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen préalable de la situation de Mme B. Ainsi, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ". L'article R. 425-13 du même code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 5. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précédemment visé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical () ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ". L'article 6 du même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège des médecins et du bordereau de transmission de cet avis par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que ce rapport a été établi le 30 avril 2022 par le Dr E D, membre du service médical de cet office. En outre, il ressort des mentions de l'avis du collège des médecins de cet office en date du 12 mai 2022 que cet avis a été émis collégialement, au vu du rapport médical du Dr D et que cette dernière n'a pas siégé au sein du collège et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mentions seraient inexactes. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie a méconnu les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016. 8. D'autre part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'office, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Hérault s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 mai 2022 aux termes duquel, si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour remettre en cause l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative, la requérante produit notamment une attestation du 24 février 2022 d'un médecin généraliste ainsi que le certificat médical transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 février 2022 indiquant qu'elle est atteinte de la maladie de Crohn et que des soins sont nécessaires. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins, elle ne pourrait effectivement bénéficier au Maroc, pays dont elle a la nationalité, d'un traitement approprié en raison du coût de l'offre de soins dans ce pays et du fait qu'il ne disposerait pas de système de remboursement des frais de santé. Ainsi, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que Mme B ne pourrait bénéficier d'un accès effectif dans son pays d'origine aux soins dont elle a besoin. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de Mme B tendant à se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. 10. En deuxième lieu, le préfet de l'Hérault, avant de s'approprier les termes de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a noté, dans la motivation de l'arrêté contesté, qu'aucune pièce versée au dossier de demande de titre de séjour ne permettait de contester cet avis. Il ressort ainsi de cette mention, qui n'est pas contredite par les autres éléments du dossier, que le préfet de l'Hérault n'a pas renoncé à son pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il se serait cru en situation de compétence liée par l'avis du 12 mai 2022 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de rejeter la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de la famille de Mme B résident en France, en l'espèce sa mère, ses trois enfants âgés de vingt-six ans, vingt-deux ans et seize ans, ainsi que certains de ses frères. Le caractère régulier de leur séjour en France n'est pas contesté par le préfet de l'Hérault. Toutefois, la durée du séjour habituel en France de Mme B, qui soutient y être entrée en mars 2020, est en tout état de cause brève à la date de la décision contestée. En outre, Mme B, qui allègue porter assistance à sa mère dans sa vie quotidienne, n'établit ni que cette assistance soit effective ni qu'elle serait la seule à même de l'effectuer. Ainsi, alors que Mme B n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment son mari et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-six ans avant d'entrer en Belgique en mars 2020, et eu égard à ses conditions du séjour en France, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 13. En quatrième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 15. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 12 s'agissant du refus de titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de la vie privée et familiale. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, à Me Norddin Hennani et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 25 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3125 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02066_20240125
TA836 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL02066_20240125
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