CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02070_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B D a demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 du préfet de l'Aude portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. C D a demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2203525, 2203526 et 2203527 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint ces trois demandes, les a rejetées. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A D, Mme B D et M. C D, représentés par Me Ruffel, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Aude du 12 avril 2022 pris à leur encontre ; 3°) d'ordonner au préfet la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de leurs demandes de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - il appartiendra au préfet de l'Aude de justifier de la compétence du signataire des arrêtés en litige ; - en raison de l'ancienneté de leur présence en France depuis 2014, le centre de leurs intérêts privés et familiaux se situe sur le territoire national et les arrêtés pris à leur encontre par le préfet de l'Aude portent une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en refusant leur admission au séjour et en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Aude a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 5 juillet 2023, M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les demandes d'aide juridictionnelle déposées par M. A D et Mme B D ont été rejetées par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A D et son épouse B D et l'un de leurs enfants, M. C D, nés respectivement le 14 juin 1973, le 21 novembre 1976 et le 23 décembre 1996 et de nationalité géorienne, ont sollicité auprès des services de la préfecture de l'Aude la délivrance d'un titre de séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par trois arrêtés distincts pris le 12 avril 2022, le préfet de l'Aude a refusé leur admission au séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, les intéressés font appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint leurs trois demandes d'annulation de ces arrêts, les a rejetées. 3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Les appelants se prévalent d'un séjour ancien en France remontant à 2014 et précisent avoir transféré sur le territoire national le centre de leurs intérêts privés et familiaux dès lors que leurs enfants y ont été scolarisés, qu'ils ont des engagements associatifs en qualité de bénévoles et que, s'agissant de Mme B D, elle justifie d'une intégration professionnelle par la production d'un contrat de travail en qualité de femme de ménage. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après le rejet des demandes d'asile présentées par les appelants par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2016, ils ont chacun fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français prononcée le 17 août 2017 puis d'une seconde mesure d'éloignement en date du 25 octobre 2018. Alors que les appelants ont tous la même nationalité et sont en situation irrégulière depuis le rejet de leurs demandes d'asile, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que leur vie privée et familiale se poursuive dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, l'atteinte portée par les arrêtés en litige à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France ne peut être regardée comme étant disproportionnée au regard des buts poursuivis par le préfet de l'Aude. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 5. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les arrêtés pris à l'encontre des appelants par le préfet de l'Aude auraient sur leur situation personnelle et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet sur ce point doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A D, de Mme B D et de M. C D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions des appelants aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D, de Mme B D et de M. C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, premier dénommé pour l'ensemble des requérant, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Toulouse, le 15 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL02070_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel