CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02072_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence en vue d'un transfert vers l'Espagne et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des disposition des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2203347 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2023 sous le n° 23TL02072, M. B A représenté par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 juin 2022 renouvelant son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le premier arrêté d'assignation à résidence avait épuisé ses effets le 11 juin 2022 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses problèmes de santé. M. B A a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant angolais né en 1985, déclare être entré en France le 9 février 2022 et a présenté une demande d'asile le 14 février 2022. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 20 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 renouvelant son assignation à résidence en vue de l'exécution de l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles. 3. En appel, M. B A se borne à soulever les mêmes moyens que ceux qu'il avait déjà soumis au juge de première instance tirés de l'erreur de droit à avoir renouvelé une assignation à résidence alors que le premier arrêté était expiré et ainsi méconnu les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation affectant la décision au regard de son état de santé. Aux points 4 et 5 du jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a répondu de manière suffisamment précise aux moyens soulevés. Le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse. En conséquence, il y a lieu d'écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge aux points 4 et 5 de son jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 septembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°23TL0207
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL02072_20230919
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