CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 1 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02102_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2300156 du 30 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'est pas assortie d'une décision fixant le pays de renvoi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne peut envisager de retourner en Afghanistan sans craindre pour sa sécurité et s'est vu reconnaître le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides postérieurement au jugement attaqué ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il indique que, postérieurement au jugement attaqué, M. A a sollicité, le 28 juillet 2023, une carte de résident en qualité de réfugié, après s'être vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 23 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 28 juillet 2023 jusqu'au 27 janvier 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 26 janvier 1996, déclarant être entré en France le 23 avril 2021, a sollicité l'asile par une demande du 30 avril 2021. Le 15 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A fait appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président () ". Par une décision du 22 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer en ce qui les concerne. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. M. A produit, en pièce jointe à sa requête d'appel, une décision du 20 juillet 2023, postérieure au jugement attaqué, par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, l'a admis au statut de réfugié. 5. Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir, sans être contredit, qu'antérieurement à l'introduction de la requête d'appel, M. A a présenté le 28 juillet 2023 une demande de délivrance de carte de résident en qualité de réfugié. Il produit une pièce montrant en outre qu'il a délivré une autorisation de prolongation de séjour de titre de séjour à M. A, valable du 28 juillet 2023 au 27 janvier 2024. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. A n'aurait pas eu connaissance de cette autorisation à la date du 28 juillet 2023. En délivrant ce document, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En outre, cette décision n'a reçu aucune exécution. Par suite, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation, qui sont dépourvues d'objet avant même l'enregistrement de la requête d'appel, sont irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête d'appel de M. A, qui sont manifestement irrecevables, au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Saskia Ducos-Mortreuil et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 1er février 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORCA_23TL02102_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel