CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02121_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours. Par un jugement n°2301428 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme A épouse C, représentée par Me Girard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 20 mars 2023 ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, au regard de l'état de santé de son époux, sa présence auprès de lui est indispensable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 4 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, de nationalité marocaine, née en 1961 au Maroc, est entrée en France le 2 janvier 2021 sous couvert d'un visa C États Schengen d'une durée de 90 jours, valable du 19 décembre 2020 au 16 juin 2021 et s'y est maintenue depuis sans en justifier. Elle a sollicité, le 15 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 octobre 2021, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle a renouvelé sa demande au début de l'année 2023 au titre de l'article L. 435-1 du même code, laquelle a été une nouvelle fois refusée par un arrêté de la préfète de Vaucluse du 20 mars 2023 et assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours. Par la présente requête, l'intéressée interjette appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 20 mars 2023. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Mme A épouse C reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, et les mêmes pièces justificatives afférentes, le moyen tiré de ce qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la préfète de Vaucluse a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par conséquent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement attaqué. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de l'appelante est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Copie sera adressée pour information au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 11 avril 2024. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. Haïli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3111 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORCA_23TL02121_20240411
Données disponibles
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