CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02126_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° PC 30189 22 P0222 du 6 février 2023 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) François Premier un permis de construire un immeuble collectif de six logements en R+4 sur un terrain sis rue François Premier. Par une ordonnance n° 2301204 du 7 août 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme A, représentée la SCP A et Carretero, demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Elle soutient que : - elle a notifié sa requête introductive d'instance au bénéficiaire du permis de construire et à la commune de Nîmes en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - elle a utilement contesté le permis de construire en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par un arrêté n° PC 30189 22 P0222 du 6 février 2023, le maire de Nîmes (Gard) a délivré un permis de construire un immeuble collectif de six logements en R+4 à la société civile de construction vente François Premier. Par la présente requête, Mme A relève appel de l'ordonnance du 7 août 2023 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant d'un recours administratif, est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en réponse à une invitation à régulariser qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif de Nîmes le 20 avril 2023, dont il a été accusé réception le lendemain, Mme A a produit les 24 et 28 avril 2023 des certificats de dépôts de lettres recommandées avec accusé de réception du 17 avril 2023 portant notification de son recours gracieux. L'intéressée n'a toutefois pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, les justificatifs de la notification à la commune de Nîmes et à la société bénéficiaire du permis de construire en litige de sa demande d'annulation de ce permis de construire enregistrée par le tribunal administratif de Nîmes le 4 avril 2023. Par suite, c'est à bon droit que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. En second lieu, aux termes des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ( ) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 7. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme, et non avec celles du code civil ou du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, à l'appui de sa demande, Mme A ne pouvait utilement se prévaloir des moyens tirés de la modification de son paysage, de la perte de luminosité, de l'obstruction d'un puits de lumière, de la création d'un vis-à-vis, de la perte de valeur vénale de son bien immobilier et des troubles de voisinage, lesquels moyens sont sans incidence sur la légalité de la légalité du permis de construire en litige et, par suite, inopérants. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire en litige comme ne comportant manifestement que des moyens inopérants sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Nîmes et à la société civile de construction vente François Premier. Fait à Toulouse, le 21 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL02126_20231121
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