CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02132_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2301343 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. D B, représenté par Me Escudier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet n'était pas tenu d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour ; - cette dernière décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - il n'a pas été informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. E A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. L'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, et notamment des éléments précis concernant la situation de M. D B, est suffisamment motivé. Sur le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 janvier 2023. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D B en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 janvier 2023 selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Afin de contester les mentions de cet avis, M. D B, qui a levé le secret médical, se prévaut de ce qu'il souffre d'un délire de persécution, d'hallucinations et d'un retard autistique. Toutefois, les ordonnances de prescription de médicaments et les certificats établis par le médecin psychiatre de M. D B, lesquels indiquent que cet état ne présente pas de caractère de dangerosité, qu'il est stationnaire et, sans plus de précision, que son évolution est imprévisible et qu'il " nécessite un suivi psychiatrique au long cours par mes soins ", ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions du collège des médecins relatives à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. Par ailleurs, en admettant même que la circonstance, relevée dans l'arrêté attaqué, selon laquelle M. D B ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine soit erronée, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif, opposé à titre principal, tiré de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. Il s'ensuit que la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 7. En troisième lieu, M. D B, qui est né le 21 novembre 1988, déclare résider en France depuis le 25 novembre 2018. Il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son père et trois de ses sept frères et sœurs. Par ailleurs, il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 novembre 2019. Dans ces conditions, les seules circonstances que l'une des sœurs de M. D B possède la nationalité française et que deux de ses frères résident régulièrement en France sont insuffisantes, même en prenant en compte les besoins liés à la nature de sa pathologie, pour admettre que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D B. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D B doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Aux termes enfin de l'article L. 613-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen () ". 12. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet n'était pas tenu d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an porterait atteinte à la vie privée et familiale de M. D B doit être écarté. 14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D B a été informé, dans une annexe notifiée avec l'arrêté attaqué, qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, le moyen correspondant doit être en tout état de cause écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 janvier 2024. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3125 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02132_20240125
TA3824 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL02132_20240125
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