CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02167_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2203019 du 20 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme A, représentée par Me Bazin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la cour à venir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'a pas répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision d'éloignement et de l'absence d'examen complet de sa situation avant de prendre la décision d'éloignement ; - la décision d'éloignement est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui accordant qu'un délai de départ de trente jours ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet de l'Hérault s'étant estimé à tort en situation de compétence liée pour limiter à trente jours le délai laissé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 24 février 1996, déclarant être entrée en France le 4 juillet 2021 après avoir exécuté une mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 septembre 2019, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 19 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de l'Hérault a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme A fait appel du jugement du 20 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a répondu au point 3 et au point 4 du jugement attaqué aux moyens tirés, respectivement, de l'insuffisance de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'absence d'examen préalable de la situation de Mme A avant de prendre cette décision. En outre, le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé la réponse à ces moyens. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision et du défaut d'examen complet de la situation de Mme A doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier, respectivement, au point 3 et au point 4 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France avec sa fille mineure. Toutefois, elle ne séjourne en France que depuis le 4 juillet 2021 à la suite de l'exécution d'une première mesure d'éloignement. Par ailleurs, sa fille, qui doit être scolarisée dans une école maternelle en France, est née en Albanie, pays où elle pourra poursuivre son cursus scolaire. La décision contestée n'a ainsi pas pour effet de séparer la cellule familiale. Mme A, qui ne produit aucune pièce justifiant son insertion professionnelle, ni aucun élément relatif aux liens personnels et familiaux qu'elle entretiendrait en France, ne démontre pas une intégration particulière sur le territoire. Ainsi, et dès lors que Mme A ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, et eu égard à ses conditions de séjour en France, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours : 8. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision et de l'erreur de droit commise par le préfet de l'Hérault au regard des dispositions de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, respectivement, au point 7 et au point 8 du jugement attaqué. 9. En second lieu, eu égard aux éléments de fait précédemment mentionnés, en l'absence notamment de tout motif précis de nature à justifier l'octroi d'un délai supérieur à celui prévu par les dispositions de l'article L. 612-1, la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier aux points 12 et 13 du jugement attaqué. 11. En second lieu, comme il a été dit précédemment s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, la décision contestée n'a pas pour objet de séparer la cellule familiale de Mme A. En outre, la durée du séjour habituel en France est brève et Mme A ne produit pas d'élément de nature à établir l'existence des liens amicaux intenses dont elle se prévaut. Dans ces conditions, et alors même que la présence en France de Mme A ne représenterait pas un risque pour l'ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois n'est pas disproportionnée et ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, en l'absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, cette décision d'interdiction de retour n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés au point 6, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Judith Bazin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 6 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL02167
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Chronologie de l'affaire
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CAA316 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02167_20240306
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_23TL02167_20240306
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