CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02184_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300430 du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 27 août 2023, M. A, représenté par Me Gonand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 31 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 800 euros à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". En vertu de l'article R. 612-5 du même code : " Devant () les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. M. A a saisi la cour d'une requête intitulée " requête sommaire " dans laquelle il cite brièvement, dans la même phrase, des moyens tendant à critiquer le jugement du 22 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes et annonce la production d'un mémoire ampliatif. Par une lettre adressée à son conseil le 4 octobre 2023 au moyen de l'application Télérecours et qui, à défaut de consultation dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, doit être regardée comme notifiée à l'issue de ce délai, M. A a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête sommaire et a été informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté. En dépit de cette mise à demeure, M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, le mémoire complémentaire dont il a expressément annoncé la production dans sa requête sommaire. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benjamin Gonand. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 16 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL02184
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Chronologie de l'affaire
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CAA3116 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02184_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL02184_20231116
Données disponibles
- Texte intégral