CAA31cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 22 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02193_20240522
- Date
- 22 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune du Barcarès a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rendu immédiatement opposables certaines prescriptions du projet de plan de prévention des risques d'inondations. Par un jugement n° 2106773 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à la commune du Barcarès au titre des frais non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 28 août 2023 et le 13 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2023 ; 2°) de rejeter la demande de la commune du Barcarès devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la commune du Barcarès, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à ce qu'il soit donné acte de son désistement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires déclare se désister de sa requête d'appel. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la commune du Barcarès au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel présentée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Barcarès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Barcarès. Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 22 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORCA_23TL02193_20240522
Données disponibles
- Texte intégral