CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02202_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour. Par un jugement n° 2302349 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2023 M. B, représenté par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er juin 2023 portant décision de transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché de vices de procédure en l'absence d'informations relatives au transfert volontaire et relatives au délai de transfert et à la prise en charge par les autorités françaises au-delà du délai ; - il est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure définie à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence d'information sur la procédure Dublin et l'article 4-2 du règlement Dublin III a été méconnu faute d'information dans une langue qu'il comprenne ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure quant à l'absence des informations exigées par le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il a méconnu l'article 25 paragraphe 4 du règlement UE n° 603/2013 ; - le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ; - il n'a pas été mis en mesure de quitter volontairement le territoire national ; - la décision de transfert d'office n'est pas justifiée ; - le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il considérait qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'avait pas lieu de s'appliquer et en refusant d'enregistrer sa demande d'asile au vu de son état de santé et méconnu l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant irakien né en 1984, déclare être entré en France le 5 mars 2023 et a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Haute-Garonne le 27 mars 2023. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 21 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes. 3. L'arrêté contesté précise que l'intéressé ayant été identifié en Allemagne en tant que demandeur d'asile, les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique aussi que les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de M. B par un accord du 18 avril 2023 sur le fondement de ce règlement. Les mentions de l'arrêté attaqué permettent de comprendre que l'Allemagne doit être regardée comme l'Etat responsable dès lors que l'intéressé y a déposé une demande d'asile. L'arrêté mentionne par ailleurs des circonstances propres à l'intéressé notamment l'absence d'obstacle à un retour en Allemagne au regard en particulier des menaces alléguées. Cet arrêté comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers l'Allemagne y compris au regard de la possibilité de dérogation permettant à la France d'examiner la demande d'asile. 4. Cette motivation qui fait notamment état du contenu de ses observations du 27 mars 2023 démontre que le préfet les a prises en considération s'agissant d'un transfert vers cet Etat et que l'administration a procédé à un examen individuel du dossier. 5. Les moyens tirés de vices de procédure tenant à l'absence d'information sur le transfert volontaire et la prise en charge par la France au bout de six mois doivent être écartés par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné au point 5 du jugement. 6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet en première instance, que M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne le 27 mars 2023. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené, ce dernier pouvant, par ailleurs, prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, sans pour autant devenir bref ou laconique. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. D'autre part, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Il n'est pas plus établi que l'intéressé n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu'il a signé ni qu'il n'ait pu connaître le résumé de cet entretien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés. 8. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, par les services de la préfecture, contre signature, le guide du demandeur d'asile en France, le document d'information relatif au " relevé d'empreintes digitales des demandes d'asile ", les documents d'information, A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B intitulé " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue kurde kurmandji qu'il comprend ainsi que l'établit sa signature même s'il allègue désormais ne pas la lire. Ces brochures, qui sont celles prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, lui ont été remises le jour de l'entretien individuel, conformément aux dispositions précitées et le requérant a été assisté par un interprète lui permettant ainsi contrairement à ce qu'il allègue de pouvoir présenter toutes observations utiles. Enfin, si M. B soutient que l'entretien aurait duré quinze minutes, il n'apparaît pas que cette durée aurait été insuffisante pour lui fournir les éléments requis sur la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Il s'ensuit que l'intéressé n'a pas été privée des garanties prévues par l'article 4 du règlement précité. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît la procédure de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du règlement du 26 juin 2013 doit être rejeté par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné aux points 12 et 13 du jugement. Celui tiré de la violation de l'article 29 doit être rejeté par adoption des motifs exposés au point 11. 12. Le moyen tenant à l'impossibilité de procéder à un transfert d'office doit être écarté par adoption de la motivation retenue au point 15 du jugement attaqué. 13. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 14. L'Allemagne étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités allemandes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ainsi qu'il a été exposé au point 4, l'administration a procédé à un examen individuel de la situation de l'intéressé. 15. M. B fait valoir le risque d'être renvoyé vers son pays d'origine et le risque qu'il y encourt du fait de son appartenance à la communauté yézidie dès lors que l'Allemagne a rejeté sa demande de protection. Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État est conforme aux exigences résultant de ces conventions. La circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par ledit État membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne saurait caractériser la méconnaissance de ses obligations par cet État membre. En outre, les autorités allemandes ont explicitement accepté la reprise en charge de M. B et rien ne laisse supposer qu'elles ne réexamineront pas sa situation dans des conditions conformes aux garanties attachées au droit d'asile et notamment qu'elles ne réévalueront pas les risques auxquels il pourrait être soumis dans son pays d'origine avant de prononcer une éventuelle mesure d'éloignement. Les allégations sur l'absence de prise en charge en Allemagne lors de l'examen de sa demande d'asile et sur les menaces auxquelles il y serait exposé ne sont corroborées par aucun élément probant. Par conséquent, et même si le requérant fait aussi valoir la présence à Carmaux de sa cousine qu'il assiste et de nombreux yézidis ainsi que son insertion, malgré d'ailleurs ses problèmes psychologiques aussi évoqués, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités allemandes, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n'a pas plus méconnu les dispositions invoquées de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui avaient au demeurant été abrogées à la date de la décision. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 novembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL0220
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA319 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02202_20231109
TA6413 mai 2026
DTA_2302349_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL02202_20231109
Données disponibles
- Texte intégral