CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 2 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02221_20240502
- Date
- 2 mai 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300280 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023 sous le n° 23TL02221, M. A, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 17 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 23 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été destinataire de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour dans son pays d'origine. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant nigérian né en 1979, est entré sur le territoire français le 22 septembre 2019 afin d'y solliciter l'asile. Cette demande ayant été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juin 2022 puis une demande de réexamen l'ayant aussi été pour irrecevabilité le 6 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a, par un arrêté en date du 23 décembre 2022, obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 17 mars 2023 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() ". 4. Il résulte des pièces du dossier, notamment des mentions figurant dans le système d'informations Telem'Ofpra dont la valeur probante fait foi jusqu'à preuve contraire, que le rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen du 6 octobre 2022 a été notifié le 12 octobre 2022 et non le 3 janvier 2023 comme allégué, la circonstance invoquée que l'intéressé n'a effectivement pris connaissance de celle-ci que tardivement étant sans incidence à cet égard dès lors qu'il ne justifie pas en avoir été empêché de le faire ou que l'information donnée lors de l'enregistrement de sa demande d'asile aurait été insuffisante. Dès lors, en prononçant une obligation de quitter le territoire français le 23 décembre 2022 à l'encontre de M. A dont le droit de se maintenir avait pris fin conformément aux dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2, le préfet a fait une exacte application de l'article L. 611-1-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a donc pas commis l'erreur de droit invoquée. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 43 ans à la date de la décision, ne dispose pas d'attaches familiales en France contrairement au Nigéria ou vit sa famille et où il a passé la majeure partie de sa vie. L'intéressé, qui ne réside en France que depuis 2019 dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande d'asile, ne justifie d'aucune intégration notable dans la société française ni avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. La mesure d'éloignement n'a donc pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale du fait de l'illégalité de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son refus par conviction religieuse de rejoindre une société secrète dont les membres auraient déjà exercé des violences à son encontre. Il ne produit cependant aucun document probant permettant de tenir pour établie la véracité de ce récit et donc l'existence des menaces auxquelles il serait personnellement exposé s'il retournait au Nigéria. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juin 2022, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 2 mai 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL02221
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CAA312 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02221_20240502
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORCA_23TL02221_20240502
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