CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02235_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2302824 du 31 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B, représenté par Me Ezzaïtab, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait car il n'a commis aucune infraction et ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 mai 1990, a été contrôlé par la gendarmerie sans document d'identité le 25 juillet 2023. Par un arrêté du lendemain, la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 31 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée de la préfète de Vaucluse comporte, d'une manière qui n'est pas stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de cette motivation, que la préfète de Vaucluse a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre une décision d'obligation de quitter le territoire français à son encontre. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier doivent donc être écartés. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté par M. B, que celui-ci a fait l'objet le 19 juillet 2021 d'une interpellation pour des faits d'agression sexuelle commis le 6 juin 2021, et que la mesure litigieuse est intervenue à la suite de son interpellation le 25 juillet 2023 à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) pour des faits de vol à l'étalage. Dans ces conditions, et alors même M. B contesterait sa culpabilité, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en indiquant de tels faits et en mentionnant qu'il était défavorablement connu des services de police, la préfète de Vaucluse aurait entaché sa décision d'erreurs de fait ou d'erreur d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce un emploi de chauffeur livreur depuis une durée d'environ deux ans à la date de la décision contestée de la préfète de Vaucluse. Toutefois, M. B, qui allègue être entré en France en septembre 2019, ne justifie en tout état de cause que d'une durée de séjour inférieure à quatre ans et il est célibataire et sans charge de famille. Il ne démontre pas, ni même ne soutient d'ailleurs, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans selon ses propres indications. En outre, M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 19 juillet 2021. Par suite, et à supposer même qu'en l'absence de condamnation pour les faits précédemment mentionnés au point 4 il ne pourrait être regardé comme présentant une menace pour l'ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée de la préfète de Vaucluse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aucune des circonstances de fait précédentes évoquées par M. B ne permet de considérer que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et du défaut d'examen particulier de la situation de M. B avant de prendre cette décision doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes aux points 8 et 9 du jugement attaqué. 10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, dès lors que M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, et eu égard à la durée et aux modalités de sa présence en France, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas disproportionnée. 11. En dernier lieu, au regard des éléments de fait précédemment mentionnés en particulier aux points 6 et 10, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 19 février 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL02235
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Chronologie de l'affaire
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CAA3119 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORCA_23TL02235_20240219
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