CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02275_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2106244 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet ne pouvait opposer la condition de détention d'un visa de long séjour à sa demande de titre portant la mention " salarié " ; - il n'a pas été précédé d'un examen réel et complet de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de ces dispositions ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 septembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. D A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432- 14 () ". 4. En premier lieu, Mme C, qui a déclaré être entrée en dernier lieu sur le territoire national en novembre 2015, après le renouvellement de son titre de séjour espagnol, ne démontre pas, en se bornant à produire, notamment pour les années 2012 et 2013, des documents attestant seulement une présence épisodique ou de simples correspondances, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a, par ailleurs, pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit en se fondant, pour apprécier la durée de la résidence habituelle de Mme C, sur la circonstance qu'elle avait obtenu la délivrance, le 30 novembre 2017, d'un passeport en Espagne. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 6. D'une part, il résulte des stipulations de l'accord franco-marocain citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, le préfet de l'Hérault a pu légalement, sans commettre d'erreur de droit, opposer à Mme C, dans le cadre de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, la circonstance qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour. 7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault s'est estimé tenu de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et de rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C en sa qualité de salariée, au seul motif qu'elle n'était pas en possession d'un visa de long séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de l'intéressée, en particulier professionnelle, avant de prendre l'arrêté contesté. 8. En troisième lieu, Mme C, qui est née le 19 août 1982, ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, résider habituellement en France depuis 2009, comme elle le prétend. Elle est divorcée et vit avec sa fille, laquelle était mineure à la date de l'arrêté litigieux. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, ses frères et ses sœurs. Elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches en Espagne, alors qu'elle est titulaire d'une carte de résidente régulièrement renouvelée par les autorités espagnoles et dont la dernière est valable jusqu'au 23 mars 2025. Dans ces conditions, alors même que Mme C justifie d'une expérience professionnelle en France, que sa fille, scolarisée depuis six ans, était inscrite en classe de terminale à la date de l'arrêté attaqué et que celle-ci est titulaire d'un titre de séjour délivré postérieurement à cet arrêté, ce dernier n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, d'une part, les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme C, tels qu'exposés aux points 4 et 8, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault aurait exclu l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la détention, par Mme C, d'un titre de séjour espagnol. Le moyen tiré de l'erreur de droit, soulevé à ce titre, doit donc être écarté. 10. D'autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Mme C ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Enfin, Mme C, qui ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En cinquième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment, y compris celle selon laquelle Mme C travaille en France depuis 2019, en dernier lieu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 3 octobre 2024. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 mars 2024
ORTA_2106244_20240329CAA313 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02275_20241003
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_23TL02275_20241003