CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 30 août 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02277_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Les Jardins d'Occitanie a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le maire de Narbonne a accordé à la société civile de construction-vente Milenis un permis de construire en vue de l'édification de trois bâtiments comportant 233 logements sur un terrain situé 12 avenue de la Côte des Roses, ainsi que le permis modificatif délivré le 23 novembre 2021. La même société a également demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de Narbonne a délivré à la société Milenis un permis de démolir les bâtiments constituant une ancienne polyclinique implantée sur ce même terrain situé 12 avenue de la Côte des Roses. Par un jugement nos 2105903, 2106382 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2023 et 10 juillet 2024, la société Les Jardins d'Occitanie, représentée par la SCP Dillenschneider, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le maire de Narbonne a accordé à la société Milenis un permis de construire ainsi que la décision du 9 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de Narbonne a accordé à la société Milenis un permis de démolir ; 4°) de rejeter la demande de la société Milénis présentée sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, la société Milenis, représentée par Me Duhil de Bénazé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Les Jardins d'Occitanie la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la commune de Narbonne, représentée par la SCP HGetC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Les Jardins d'Occitanie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 20 juin 2024, la société Milenis, représentée par Me Duhil de Bénazé, demande la condamnation de la société Les Jardins d'Occitanie à lui verser la somme de 3 741 922,9 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2024, la société Les Jardins d'Occitanie, représentée par la SCP Dillenschneider, déclare se désister de sa requête d'appel. Par un mémoire, enregistré le 12 août 2024, la société Milenis, représentée par Me Duhil de Bénazé, déclare se désister de l'intégralité de ses demandes en ce compris celles formulées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2024, la société Les Jardins d'Occitanie déclare se désister de sa requête d'appel. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 12 août 2024, la société Milenis demande à la cour de lui donner acte de son désistement de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 4. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Les Jardins d'Occitanie la somme que demande la commune de Narbonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel présentée par la société Les Jardins d'Occitanie. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées en appel par la société Milenis. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Les Jardins d'Occitanie, à la commune de Narbonne et à la société civile de construction vente Milenis. Fait à Toulouse, le 30 août 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORCA_23TL02277_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel