CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 25 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02280_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de l'éloignement. Par un jugement n°2203597 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 07 septembre 2023, M. B, représenté par Me Debureau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 4) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 et celles du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 4 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 3 août 1983, a présenté le 15 octobre 2020 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 5 novembre 2021, la préfète du Gard a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté par lequel elle a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de l'éloignement. M. B relève appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. A l'appui de sa requête d'appel, l'appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les mêmes moyens que ceux qu'il avait déjà soumis aux premiers juges et tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux points 2 à 14 du jugement attaqué, la formation collégiale du tribunal administratif de Nîmes a répondu de manière suffisamment précise et pertinente aux moyens ainsi soulevés. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges auxdits points de leur jugement qui n'ont pas été utilement contestés, ni assortis d'éléments nouveaux devant la Cour. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Debureau. Copie sera adressée pour information au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 25 avril 2024. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. HAÏLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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CAA3125 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02280_20240425
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORCA_23TL02280_20240425
Données disponibles
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