CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02284_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A se disant C B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision née du silence gardé par la préfète du Gard en date du 22 avril 2021 sur sa demande de titre de séjour, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2100032 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 12 septembre 2023, M. A se disant B, représenté par Me Belaïche, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2023 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 22 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et suivant du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu l'arrêt n°21TL04854 du 13 septembre 2022 de la cour administrative d'appel de Toulouse.
Vu la décision du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 469726 en date du 20 avril 2023 rejetant le recours formé par M. A se disant B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°21TL04854 du 13 septembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil d'Etat sa question prioritaire de constitutionnalité et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination à destination duquel il pouvait être reconduit d'office.
Il soutient que :
- la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Gard sur sa demande d'admission au séjour présentée le 22 janvier 2020 méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'authenticité des documents justifiant de son état civil ;
- elle est entachée d'une erreur de fait sur son âge à sa date d'entrée en France qui était de quinze ans ;
- elle méconnaît l'article 21 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 388 du code civil.
Par décision du 2 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. A se disant B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A se disant M. C B, ressortissant ivoirien, déclarant être né le 20 décembre 2001 à Divo (Côte d'Ivoire) déclare être entré en France en juin 2017. Il a bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Gard avant de faire l'objet, le 10 avril 2019, d'un rappel à la loi du parquet du tribunal de grande instance d'Evry pour s'être fait délivrer indûment un passeport par l'ambassade de Côte d'Ivoire de Paris, en produisant un faux acte d'état civil ivoirien. Le 20 janvier 2020, il a saisi la préfecture du Gard d'une demande d'admission au séjour au tire de l'article L.313-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable en qualité de mineur étranger confié avant l'âge de 16 ans au service de l'aide sociale à l'enfance et justifiant du suivi réel et sérieux d'une formation. Par un arrêté du 22 avril 2021, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt n°21TL04854 du 13 septembre 2022 de la présente cour, la préfète du Gard lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A se disant B relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Gard sur sa demande de titre de séjour présentée le 22 janvier 2020.
3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Dès lors que la préfète du Gard a rejeté expressément la demande de titre de séjour de M.X se disant B par un arrêté du 22 avril 2021, la requête d'appel qu'il présente tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2020 par laquelle la préfète du Gard avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour doit être regardée comme étant dirigée contre l'arrêté du 22 avril 2021 qui s'y est substitué par lequel la préfète a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, ainsi que le lui a rappelé le tribunal administratif de Nîmes au point 4 du jugement contesté.
5. Il ressort des éléments versés au dossier que la légalité de l'arrêté de la préfète du Gard en date du 22 avril 2021, qui s'est substitué à la décision implicite objet du présent litige, a été confirmée par un arrêt n° 21TL04854 de la présente cour du 13 septembre 2022 devenu définitif dès lors que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par une ordonnance n°469726 du 20 avril 2023, a rejeté la demande de M. A se disant B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle contre l'arrêt n°21TL04854 précité, au motif qu'il n'était entaché d'aucune irrégularité ou dénaturation des faits, ni d'aucune erreur de droit ou de qualification juridique. Ainsi, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt fait obstacle à ce que la cour statue sur la requête de M. se disant B, dirigée contre une décision implicite de rejet qui a disparu de l'ordonnancement juridique suite à la décision explicite de rejet de la préfète du Gard du 22 avril 2021, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la présente cour. Par suite, les conclusions de M. A se disant B à fin d'annulation doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A se disant B qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A se disant B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant C B et à Me Belaïche.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Gard.
Fait à Toulouse, le 28 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23TL02284Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23TL02284_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA