CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02285_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2300396 du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B, représenté par Me Najjari, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale dans la mesure où la préfète de Vaucluse n'a pas visé la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car le contrôle d'identité méconnaît les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît les dispositions du décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, les stipulations de ce protocole ainsi que les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1990 et déclarant être entré en France en 2019, a été contrôlé le 2 février 2023 par les services de la police aux frontières en situation de travail et en possession d'une fausse carte d'identité italienne. Par un arrêté du même jour, la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse, en l'absence notamment de visa de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 2 du jugement attaqué. En outre, il ne résulte pas de l'absence de visa de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail que l'arrêté serait, pour ce motif, dépourvu de base légale et, en tout état de cause, un tel visa était inutile, la mesure d'éloignement n'étant pas prise en application de cet accord. 4. En deuxième lieu, M. B se prévaut de l'irrégularité de la vérification de son droit au séjour, au regard des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Toutefois, les conditions des opérations de contrôle qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention d'une mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré des conditions irrégulières du contrôle d'identité dont le requérant a fait l'objet ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Le point 2.3.3 de l'article 3 bis du même accord, issu du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, dispose que : " Le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". Aux termes du point 2.3.4 du même article 3 bis : " Un titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier ", d'une durée de trois ans, renouvelable, et permettant de travailler en France jusqu'à six mois par an, est délivré au ressortissant tunisien titulaire d'un contrat de travail saisonnier d'une durée minimale de trois mois et qui s'engage à maintenir sa résidence hors de France. Le titulaire de ce titre est dispensé de la signature du contrat d'accueil et d'intégration ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Enfin, l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 7. Il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur saisonnier " aux ressortissants tunisiens est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, la réserve prévue au point 2.3.3 de l'article 3 bis de l'accord cité au point 5 n'ayant pour effet que d'écarter, pour les seuls métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I de ce protocole, l'application de la condition relative à la prise en compte de la situation de l'emploi prévue par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail. 8. M. B soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur saisonnier. Il produit notamment à l'appui de sa requête un contrat de travail " saisonnier " conclu le 8 décembre 2022 pour une durée de cent trente jours, ses bulletins de salaires pour les mois de décembre 2021, juillet 2022, décembre 2022, janvier 2023 et février 2023 ainsi qu'une déclaration préalable à l'embauche du 3 février 2022 de la société " Réseau France Fibre ". Toutefois, ainsi qu'il a été dit, la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien est subordonnée, notamment, à la présentation d'un contrat visé par les autorités compétentes. A supposer même que M. B exerce un emploi énuméré sur la liste figurant à l'Annexe I du protocole, en l'absence de la production par le requérant d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités à la date de la décision attaquée, le requérant n'est pas fondée se prévaloir des stipulations précitées pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre par la préfète de Vaucluse. En outre, au surplus, il est constant que M. B est entré en France clandestinement et qu'il était donc dépourvu de visa de long séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des points 2.3.3. et 2.3.4 de l'article 3 bis de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce un emploi d'ouvrier agricole en vertu d'un contrat " saisonnier " signé le 8 décembre 2022 et d'une durée de cent trente jours. Toutefois, M. B, qui allègue être entré en France en 2019, ne justifie en tout état de cause que d'une durée de séjour inférieure à quatre ans et il est célibataire et sans charge de famille. Il ne démontre pas, ni même ne soutient d'ailleurs, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Enfin, M. B n'établit pas la réalité de son allégation selon laquelle d'autres membres de sa famille, en l'espèce son frère et de son oncle, résideraient en France. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée de la préfète de Vaucluse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes éléments de fait, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 11. En cinquième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait soulevés en première instance à l'encontre de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire, tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de risque de fuite. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes au point 8 de son jugement. En outre, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent de la présente ordonnance, la décision refusant tout délai pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Laïla Najjari et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 6 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL02285
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA316 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_23TL02285_20240306
Données disponibles
- Texte intégral