CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02290_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Par un jugement n° 2103617 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 08 septembre 2023, M. C, représenté par Me Touzani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Vaucluse du 9 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'accorder le regroupement familial sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de dispense du critère de ressources en tant que retraité âgé de plus de 65 ans marié depuis plus de 10 ans ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 2 août 2023 M. C a été admis au bénéfice l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 4 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1947, et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 avril 2026, a épousé en janvier 2011, Mme B D, compatriote née le 8 janvier 1985, avec qui il a eu deux enfants nés au Maroc respectivement le 9 septembre 2012 et le 24 février 2017. Par une demande du 11 septembre 2020, M. C a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, qui lui a été refusé par une décision du préfet de Vaucluse du 9 juin 2021. Par la présente requête, l'intéressé interjette appel du jugement susvisé du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Le requérant reprend en appel, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, à l'encontre de la décision attaquée les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de la méconnaissance de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif aux points 2 et 4 du jugement attaqué. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient au préfet de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. 5. Si à l'appui de sa requête, M. C se prévaut de l'âge des enfants du couple et des liens qu'il entretient avec eux, l'intéressé n'apporte toutefois aucun élément, si ce n'est des pièces éparses, en particulier quelques justificatifs de versement d'argent, non datées ou établies postérieurement tant à la date du dépôt de sa demande de regroupement familial qu'à celle de la décision en litige, permettant d'établir et de préciser la nature et l'intensité de ses liens avec ses enfants. En outre, il est constant que l'appelant, qui admet plusieurs allers-retours entre la France et le Maroc, a attendu l'année 2020 pour déposer sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants, tout en ne démontrant pas l'impossibilité pour lui de le faire auparavant, alors qu'il dispose d'une carte de résident depuis au moins avril 2016. Enfin, l'appelant n'établit ni même n'allègue l'existence de liens et d'une vie commune avec son épouse, ressortissant marocaine, qui a pour sa part toujours résidé au Maroc, de sorte que les époux ont fait le choix de vivre séparément pendant plus de neuf années. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale en litige porterait atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de l'appelant est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application de ces dispositions. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Touzani. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse Fait à Toulouse, le 3 novembre 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. HAÏLI La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA313 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02290_20231103
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL02290_20231103
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