CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02292_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023, par lequel la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2301546 du 2 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B, représenté par Me Debureau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 15 février 1982, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français en 2009, selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 avril 2023, la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par jugement du 2 mai 2023, dont M. B relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, notamment de sa motivation, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Gard n'aurait pas procédé à un examen particulier, réel et sérieux de la situation personnelle de l'appelant. En outre, la décision litigieuse fait bien mention des liens familiaux de l'intéressé, contrairement à ce que soutient ce dernier. Par conséquent, il convient d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Si M. B se prévaut en appel de l'inexacte appréciation par le juge de première instance de son intégration en France, il reprend les mêmes éléments qu'en premier instance relatifs à sa situation personnelle sans apporter de critique utile du jugement et ne démontre pas la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge au point 3 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour fonder sa décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la préfète du Gard a retenu que M. B était entré irrégulièrement sur le territoire français sans chercher depuis à régulariser sa situation, que celui-ci a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, édictée par un arrêté du préfet du Gard du 7 juillet 2016 à laquelle il n'a pas déféré et qu'il existait par conséquent un risque que celui-ci se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors que M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières, l'autorité préfectorale pouvait, pour ces deux motifs, seuls de nature à caractériser un risque de soustraction à son éloignement, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, la circonstance selon laquelle l'appelant allègue être présent sur le territoire français depuis plus de 14 ans et la présence en France de ses deux frères est sans incidence sur la motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par conséquent, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d'un défaut de motivation en fait. 7. En dernier lieu, d'une part, en se bornant à soutenir que pour fixer à une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français sans tenir compte de sa situation personnelle, la décision litigieuse serait entachée d'une erreur d'appréciation, l'appelant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, il ne ressort ni de la motivation de cette décision, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Gard aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 29 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23TL0229
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3129 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02292_20231129
TA1017 mai 2026
DTA_2301546_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL02292_20231129
Données disponibles
- Texte intégral