CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02326_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2206134 du 19 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 sous le numéro 23TL02326, Mme A, représentée par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation personnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante albanaise née le 1er janvier 2003 à Tirana (Albanie), déclare être entrée en France en septembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2022. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement du 19 janvier 2023, dont Mme A relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, est entrée en France en septembre 2021 à l'âge de 18 ans, accompagnée de sa mère et de sa sœur. Toutefois, Mme A a passé la majeure partie de sa vie en Albanie et ne soutient même pas que les membres de sa famille disposent d'un titre de séjour en France. L'appelante ne fait état d'aucun autre lien personnel ou familial sur le territoire français et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, si l'appelante soutient avoir essayé d'entreprendre des études et être inscrite auprès de la mission locale avec laquelle elle a pu signer, postérieurement à la décision attaquée, un contrat d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie en juillet 2023, ces circonstances ne sauraient suffire à retenir qu'elle a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelante que le préfet lui a opposé sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est donc pas entachée d'une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou familiale de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de menaces dont elle pourrait faire l'objet en Albanie, notamment de violence et de tentative d'agression sexuelle de la part de son oncle dont elle aurait déjà été victime. Elle ne produit cependant que des rapports portant sur la situation générale en Albanie et donc aucun document probant au soutien de ce récit permettant de tenir pour établie l'existence des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2022, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'égard de la décision portant interdiction sur le territoire français pour une durée de six mois. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / () ". 10. Pour faire interdiction à Mme A de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois, le préfet de l'Hérault a, selon les motifs mêmes de l'arrêté contesté, pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressée, ses liens en France et ses liens en Albanie. Le préfet, qui a cité les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision. 11. Eu égard à la situation de Mme A telle qu'exposée au point 4 de la présente ordonnance, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d'une durée de six mois, alors même qu'il avait pris une interdiction de seulement quatre mois à l'encontre de sa mère, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les articles L. 612- 6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 26 octobre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL02326
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CAA3126 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL02326_20231026
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