CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02328_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201165 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Badji Ouali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision de la cour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision de la cour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en contrepartie de sa renonciation à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas effectué un examen réel et sérieux de sa situation ; - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'arrêté litigieux était suffisamment motivé et résultait d'un examen complet et sérieux de sa demande ; - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant, d'une part, que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants et, d'autre part, qu'elle ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels, compte tenu des attaches familiales dont elle dispose en Tunisie ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'ensemble des décisions du préfet de l'Hérault : - l'arrêté du préfet de l'Hérault est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 1er mai 1982, est entrée en France le 10 mai 2018 munie d'un visa court séjour valable du 4 avril 2018 au 4 juillet 2018. Le 16 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 14 décembre 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C fait appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, Mme C soutient que le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont considéré que l'arrêté était suffisamment motivé et résultait d'un examen complet et sérieux de sa demande et qu'ils ont estimé, à tort, qu'elle disposait d'attaches en Tunisie, entachant ainsi le jugement d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation et d'erreurs d'appréciation quant à l'atteinte portée à sa vie privée et familiale en France et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, de tels moyens, qui tendent à considérer que l'arrêté du préfet de l'Hérault serait entaché de telles illégalités, contestent le bien-fondé du jugement et ne sont pas susceptibles d'affecter sa régularité. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens exposés en première instance. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait pour ce motif irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 5. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet de l'Hérault a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de Mme C, notamment qu'elle s'est mariée le 7 juillet 2007, que de cette union sont nés trois enfants et qu'elle est entrée en France avec ces derniers le 10 mai 2018, son époux restant en Arabie Saoudite. Enfin, l'arrêté précise que Mme C n'a jamais sollicité son admission au séjour depuis la date d'entrée sur le territoire français. En tout état de cause, le préfet n'était pas tenu de préciser la totalité des éléments relevant de la situation personnelle et familiale de la requérante. Par suite, les décisions en litige, qui comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées et, eu égard notamment à cette motivation, ne sont pas entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme C. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est la mère de trois enfants nés, pour les deux premiers, en 2008 et 2010 en Tunisie et, pour le dernier, en 2014 en Arabie Saoudite. Elle justifie de leur scolarisation en France depuis le mois de mai 2018 ainsi que de leur affectation, à la date de l'arrêté du préfet de l'Hérault, dans une classe anglo-américaine sélective. En outre, Mme C s'est investie dans plusieurs activités bénévoles et bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'animatrice. Toutefois, le soutien apporté par l'équipe éducative des enfants et la participation de la requérante à des activités associatives ne permettent pas d'établir, à eux seuls, que Mme C a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors notamment que la durée du séjour habituel sur le territoire est inférieure à quatre ans à la date de l'arrêté et qu'elle a séjourné irrégulièrement en France pendant plus de deux ans sans solliciter de titre de séjour. En outre, la production d'une promesse d'embauche n'est pas suffisante pour établir une insertion professionnelle durable de l'intéressée sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie, que ses deux premiers enfants y ont vécu jusqu'à l'âge de six et quatre ans, et que ses parents y résident encore. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Tunisie et que les fils de la requérante ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de la vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant à son encontre les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Les circonstances que les enfants de Mme C n'aient que peu ou pas vécu en Tunisie et qu'ils soient scolarisés en France ne s'opposent pas à la poursuite de leur scolarité dans leur pays d'origine, le cas échéant dans des conditions équivalentes. Ainsi, alors que la cellule familiale peut être reconstituée en Tunisie, l'arrêté du préfet de l'Hérault ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En dernier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. Eu égard notamment aux circonstances ci-dessus mentionnées, en particulier au point 7, la situation de Mme C ne peut être regardée comme relevant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Hérault a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement précité. Pour les mêmes motifs, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Chreifa Badji Ouali et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 27 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_23TL02328_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel