CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02338_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation du jugement à intervenir, dans le délai de sept jours à compter de sa notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi de 1991. Par un jugement n° 2303354, 2303355 du 21 août 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023 sous le n° 23TL02338, Mme B, représentée par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 21 août 2023 du tribunal administratif de Toulouse ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 5°) de suspendre l'arrêté jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur son recours et d'enjoindre dans ce cas au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code et par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle comporte sur sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation doit au moins à titre subsidiaire être suspendue jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile en raison du risque encouru sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sauf à méconnaître les articles 13 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet s'est placé à tort dans un cas de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie qu'un délai supérieur à un mois lui soit accordé ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1994, est entrée sur le territoire français le 14 novembre 2022 afin d'y solliciter l'asile. Cette demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a, par un arrêté en date du 26 mai 2023, obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 21 août 2023 dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne l'admission à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision en date du 26 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à ce titre par l'appelante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Mme B reprend, en appel, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen réel et complet, du défaut de contradictoire, de méconnaissance de son droit à être entendu et de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 4 à 9 du jugement attaqué 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Mme B se prévaut de la présence de son époux et de ses enfants qui sont scolarisés, de son apprentissage du français, de son bénévolat pour un centre social, d'un diplôme de la commune de Balma et de la circonstance qu'elle ne porte pas atteinte à l'ordre public afin d'établir une intégration notable sur le territoire français et de liens privés intenses. Ces seuls éléments ne démontrent toutefois pas que l'intéressée, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Géorgie où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales, son époux faisant également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ses enfants pouvant poursuivre leurs études en Géorgie, a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, alors qu'elle est entrée sur le territoire français six mois avant que le préfet ne prenne à son encontre la mesure d'éloignement contestée et n'y a séjourné que pour l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2023. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de la requérante au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit aussi être écarté. 7. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs, qui ont vocation à accompagner leurs parents en Géorgie. De plus, si la requérante fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils ne pourraient poursuivre cette scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. L'ensemble des moyens que soulève la requérante à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire sont la réitération à l'identique de ceux soulevés devant le premier juge sans être assortis de critique utile des motifs du jugement attaqué. En l'absence d'éléments nouveaux, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 12 à 15 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation, réitérés à l'identique en appel sans être assortis de critique utile du jugement et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu, doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 18 et 19 du jugement. 11. En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. Mme B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison d'un conflit sur un héritage opposant son mari à un cousin membre de la police. Toutefois, l'intéressée ne produit aucun élément permettant d'établir la véracité de ce récit et donc qu'elle serait personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée. Par suite, en fixant le pays à destination duquel Mme B est susceptible d'être éloignée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision n'a pas plus méconnu les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 721-4 du même code. Sur les conclusions aux fins de suspension : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a remplacé l'article L. 743-3 qui n'est plus en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 du même code dispose que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 14. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui se borne à alléguer sans l'établir par le moindre début de démonstration le risque de menace en cas de retour en Géorgie, n'a apporté aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire national. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. La circonstance invoquée qu'elle ne puisse rester en France durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile qui n'empêche ni l'examen de celui-ci, ni sa représentation par un avocat, ne constitue pas une méconnaissance du droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la même convention. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d'annulation et de suspension peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 avril 2024. Le président, signé J.F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL02338
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA319 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02338_20240409
TA2112 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORCA_23TL02338_20240409
Données disponibles
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