CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02358_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2206177 du 28 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B, représenté par Me Sergent, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, et de lui notifier la nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le premier juge a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en considérant que sa requête introductive d'instance est tardive ; - le délai de recours contentieux lui est inopposable dès lors qu'il a été empêché d'exercer un recours contentieux contre l'arrêté attaqué ; il a été placé en garde-à-vue après la notification de cet arrêté et en est sorti après l'expiration du délai de recours contentieux ; il n'a pas été en mesure de solliciter un conseil pour former son recours ; - le premier juge n'a pas mis en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour obtenir les éléments de preuve de sa garde-à-vue auprès du préfet des Pyrénées-Orientales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 4 novembre 1996, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020. Il a été interpellé par les services de la police aux frontières de Perpignan le 23 novembre 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B relève appel de l'ordonnance du 28 novembre 2022 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité de l'ordonnance : 3. M. B fait grief au premier juge de ne pas avoir mis en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour faire produire, avant de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable pour tardivité, tout élément permettant de démontrer qu'il était dans l'impossibilité d'exercer son droit au recours, dont le traitement des antécédents judiciaires de l'intéressé. Il ressort toutefois des écritures de première instance que l'appelant n'a pas saisi le tribunal de conclusions à cette fin. En tout état de cause, une telle production n'était pas utile dès lors que le tribunal, qui dirige seul l'instruction, disposait de tous les éléments utiles pour statuer en toute connaissance de cause sur le litige qui lui avait été soumis. 4. Si M. B soutient que le premier juge a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en considérant sa requête introductive d'instance comme manifestement irrecevable pour tardiveté, de tels moyens relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l'arrêté en litige. Sur le bien-fondé de l'ordonnance : 5. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose que : " () / II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " () Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français par un arrêté du 24 novembre 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales, qui a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié en main propre le même jour à 11 heures. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévues par les dispositions précitées a été déclenché à compter de cette notification. Si M. B soutient qu'il a été placé en garde-à-vue quelque heures après la notification de cet arrêté et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer son droit au recours, il n'établit par aucun commencement de justification avoir été empêché effectivement par les services de police d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Montpellier. Dès lors, sa requête introductive d'instance, enregistrée le 28 novembre 2022, soit plus de quarante-huit heures après la notification de l'arrêté en litige, était tardive. Par suite, le premier juge a pu, sur le fondement du 4° de l'article R. 776-5 précité du code de justice administrative, la rejeter à bon droit comme étant manifestement irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA315 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02358_20231205
TA591 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL02358_20231205
Données disponibles
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