CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02359_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B épouse C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 mars 2023 par laquelle l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'aide prévue pour les enfants d'anciens harkis par les dispositions du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. Par une ordonnance du 27 juillet 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Beral, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 12 mars 2023 de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ; 3°) d'enjoindre à l'Office national des combattants et des victimes de guerre de lui accorder l'aide demandée. Elle soutient que : - c'est à tort que l'ordonnance attaquée considère que sa demande devant le tribunal administratif était dépourvue de moyens ; - elle a droit à l'aide demandée dès lors, d'une part, qu'elle a vécu dans son enfance dans la cité Portaly de Montpellier qui, depuis le mois de mai 2023, a été ajoutée aux lieux de résidence pour lesquels les personnes y ayant habité peuvent à présent bénéficier de ce soutien et, d'autre part, qu'elle a besoin d'une telle aide pour des soins dentaires. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C doit être regardée comme ayant demandé au tribunal administratif de Montpellier, par une requête enregistrée le 22 mai 2023, d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'aide financière prévue par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une ordonnance du 27 juillet 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, jugeant que la requête de Mme C était dépourvue de moyens, l'a rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme C fait appel de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme C se bornait à faire brièvement état, devant le tribunal administratif de Montpellier, d'une loi du 15 mai 2023 qui, selon elle, étendait aux personnes ayant résidé à la cité Portaly de Montpellier le dispositif de " reconnaissance de la nation " et de " réparation " à l'égard des harkis. Toutefois, une telle loi n'a pas été votée et le document que Mme C joignait à sa requête montrait d'ailleurs qu'il s'agissait d'un projet, présenté le 15 mai 2023, et qu'il n'était pas entré en vigueur à la date de la décision contestée de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Ainsi, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a pu, sans méconnaître les dispositions précédemment citées, rejeter la requête de Mme C par ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1er aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle () ". L'annexe au décret du 18 mars 2022 a été modifiée par le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 relatif à l'extension du périmètre d'application du mécanisme de réparation confié à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil et de droit local et les membres de leurs familles. Cette annexe comprend de nouvelles structures pour lesquelles les personnes établissant y avoir séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours ont droit aux dispositifs d'aide et de réparation, structures parmi lesquelles se trouve la cité Portaly de Montpellier. 5. Ainsi, à la date de la décision contestée de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, le 22 mai 2023, la cité Portaly ne faisait pas partie des structures pour lesquelles les personnes y ayant habité pouvaient bénéficier de la mesure d'aide prévue à l'article 1er du décret du 28 décembre 2018. Par suite, à supposer même que Mme C ait effectivement résidé au moins quatre-vingt-dix jours dans cette cité et qu'elle ait besoin d'un secours pour s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans le domaine de la santé, elle ne pouvait bénéficier de cette aide à la date où la décision contestée de l'office a été prise. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C, à Me Bernard Beral, au ministre des armées et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Toulouse, le 13 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL02359
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORCA_23TL02359_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel