CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02365_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a alloué la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 350 000 euros. Par une ordonnance n° 2302148 du 25 juillet 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Langlois, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 9 février 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi. Elle soutient que la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 5 000 euros le montant de la réparation à laquelle elle a droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil local : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés () ". L'article 3 de la même loi dispose que : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". Aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 février 2023, la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a attribué à Mme A une somme de 5 000 euros, en application des dispositions précédemment citées, au titre de la réparation des préjudices subis lors de son séjour, pendant une durée de 453 jours, dans les camps d'hébergement du Larzac (Aveyron) et de Saint-Rome-de-Cernon (Aveyron). 4. La requérante soutient, comme elle le faisait d'ailleurs en première instance, que le montant alloué est insuffisant au regard du préjudice subi du fait notamment de son jeune âge lors de ce séjour, de la réalité des conditions indignes d'accueil et de vie et de la reconnaissance tardive de sa responsabilité par l'Etat. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 3 de la loi du 23 février 2022, cité au point 2 de la présente ordonnance, que l'indemnisation prévue revêt un caractère forfaitaire et qu'elle est réputée couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En application de l'article 9 du décret du 18 mars 2022, pour fixer à 5 000 euros le montant de la somme forfaitaire due à Mme A au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie s'est fondée sur un certificat délivré 11 décembre 2020 par le bureau central des rapatriés de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, des termes duquel il ressort qu'elle a séjourné dans les deux structures précitées durant une période de 453 jours. Dans ces conditions, eu égard au caractère forfaitaire de l'indemnisation, la requérante ne peut utilement faire valoir que le montant qui lui a été alloué serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'ensemble des préjudices subis après la guerre d'Algérie lors de son séjour dans des camps sur le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées. Fait à Toulouse, le 29 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL02365
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Chronologie de l'affaire
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CAA3129 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL02365_20231129
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