CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 12 février 2025
- ECLI
- ORCA_23TL02370_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Saint-Mathieu a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de Perpignan l'a mise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l'état de péril imminent que présente l'immeuble lui appartenant situé 17 rue Saint-Mathieu. Elle a également demandé au tribunal d'annuler les deux avis des sommes à payer émis le 22 juin 2021 par le maire de Perpignan pour paiement des sommes de 43 111, 70 euros et 3 449,94 euros correspondant à sa quote-part du montant des travaux exécutés d'office sur l'immeuble.
Par un jugement n° 2100855 et 2105125 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 septembre, 3 octobre 2023 et 10 décembre 2024, la société civile immobilière Saint-Mathieu, représentée par Me Deplanque, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté de péril du 22 décembre 2020 ;
3°) d'annuler les avis de sommes à payer du 22 juin 2021 ;
4°) de suspendre l'exécution de ces avis de sommes à payer ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est qualifié de " péril imminent " par ses propres dispositions tandis que ses annexes évoquent un péril " non imminent " ; dans ces conditions, l'arrêté doit être annulé pour vice d'incompétence ;
- la procédure suivie est viciée dans la mesure où les copropriétaires n'ont pas été informés de l'engagement de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté est illégal dès lors qu'il ne mentionne aucun délai d'exécution des travaux en violation de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation ;
- les travaux prescrits dans le rapport de l'expert Asseraf ont été exécutés ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la commune de Perpignan, représentée par Me Latapie, de conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société appelante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable pour tardiveté ; elle ne comporte pas non plus un exposé des moyens de droit ;
- au fond, tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 septembre 2024, M. B A pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " () le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " () les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ".
3. En cas de retour au greffe, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant le jugement, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors qu'il résulte de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation postale, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné au greffe auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué a été présenté à l'adresse de la société Saint-Mathieu, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 8 juillet 2023, selon les mentions portées sur l'avis de réception, avant d'être retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé ". Dans ces conditions, la notification du jugement doit être regardée comme ayant été faite régulièrement à la date du 8 juillet 2023, de sorte que le délai pour faire appel expirait le lundi 11 septembre 2023. Dès lors, la présente requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2023 seulement, est tardive et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société Saint-Mathieu est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Saint-Mathieu et à la commune de Perpignan.
Fait à Toulouse, le 12 février 2025.
Le président de la 3ème chambre
B A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23TL02370Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORCA_23TL02370_20250212
Données disponibles
- Texte intégral