CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02379_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de reconnaissance d'invalidité et de victime de guerre. Par une ordonnance n° 2301243 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n° 23TL02379, M. A fait appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 () " ; 2. Le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, dont M. A a accusé réception le 18 juillet 2023, mentionnait expressément que la voie d'appel lui était ouverte dans un délai de deux mois à compter de cette date. La circonstance invoquée que l'incendie de son domicile le 5 octobre 2023 ait détruit ses documents originaux, si elle peut justifier l'impossibilité pour lui de joindre à sa requête une copie de l'ordonnance attaquée, est intervenue après l'expiration du délai d'appel et ne saurait en tout état de cause justifier la tardiveté de sa demande. Dans ces conditions, dès lors que cette irrecevabilité est insusceptible d'être régularisée en appel et alors au surplus que M. A ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal, sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois impartis pour faire appel, est tardive et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 15 novembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3115 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02379_20231115
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL02379_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel