CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02388_20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Par un jugement n° 2301511 du 16 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " circonstances exceptionnelles ou humanitaires ", ou à défaut, d'examiner son dossier au regard des éléments produits dans le cadre de la présente instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale compte tenu de la délivrance postérieure par le préfet d'une autorisation provisoire de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour atteste de la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - le tribunal administratif n'a pas statué sur les éléments qu'elle a invoqués pour démontrer la réalité des risques encourus en cas de retour au Nigéria ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois : - cette décision est caduque compte tenu de la délivrance postérieure d'une autorisation provisoire de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire au regard de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à la suite de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à Mme A le 27 juin 2023 valable du 27 juin 2023 au 26 décembre 2023 et renouvelée pour la période du 6 décembre 2023 au 5 juin 2024 ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme A, de nationalité nigériane née le 4 décembre 1995, relève appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de quatre mois. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à la notification du jugement frappé d'appel, Mme A s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour par le préfet de l'Hérault par une décision du 27 juin 2023, valable du 27 juin 2023 au 26 décembre suivant. Cette autorisation provisoire de séjour, qui a implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger l'arrêté du 21 février 2023, a pour conséquence de priver d'objet les conclusions d'appel, enregistrées le 29 septembre 2023, par lesquelles Mme A demande l'annulation du jugement du 16 mai 2023 et de l'arrêté pris à son encontre. Dans ces conditions, cette requête d'appel, dépourvue d'objet avant même son enregistrement au greffe de la cour, se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être couverte en cours d'instance. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Laeticia Berry. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 14 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL02388
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3114 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02388_20241014
TA6428 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ORCA_23TL02388_20241014