CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02399_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n ° 2302689 du 6 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 23MA02476 du 3 octobre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis le dossier de la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B, représenté par Me Ortega, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 de la préfète du Gard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain, né le 7 décembre 1990, déclare être entré sur le territoire français le 19 mars 2009. Le 16 juillet 2023, il a été interpellé par les services de police pour des faits de dégradation de biens privés. Par un arrêté du 16 juillet 2023, la préfète du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du jugement du 6 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. D'une part, si M. B, qui déclare être arrivé sur le territoire français le 19 mars 2009, se prévaut à nouveau en appel de son ancienneté de séjour, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, une présence continue et habituelle sur le territoire français depuis cette date. En outre il ressort des pièces du dossier que son temps de présence procède principalement de son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par un arrêté de la préfète du Gard du 19 avril 2022, à laquelle il n'a pas déféré. D'autre part, si l'appelant soutient qu'il est dépourvu d'attaches familiales et personnelles au Maroc, faisant état de la présence en France, de la situation régulière ou de la nationalité française des membres de sa famille, ces seuls éléments ne sauraient établir la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers. Enfin, il ressort du procès-verbal d'audition du 16 juillet 2023 que M. B a été interpellé et placé en garde-à-vue ce même jour pour des faits de dégradation de biens privés. L'appelant, qui se prévaut d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée en tant qu'ouvrier agricole établie le 30 août 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière au regard de la durée alléguée de sa présence sur le territoire français. Par suite, la préfète du Gard n'a pas porté au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 14 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL02399_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel