CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 28 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02402_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 8 septembre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203713 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A, représenté par Me Francos, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'abroger l'arrêté du 8 septembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet d'abroger l'arrêté du 8 septembre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée au regard de l'objet de sa demande tendant à l'abrogation, sur le fondement de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'arrêté du 8 septembre 2021 pris à son encontre ; - cette décision, qui ne procède pas d'un examen réel et sérieux de sa situation, est entachée d'erreur de droit ; - en raison de circonstances nouvelles postérieures à l'arrêté du 8 septembre 2021 résultant de la découverte et nécessaire prise en charge de la tuberculose, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration en refusant d'abroger cet arrêté ; - ce refus est à tout le moins entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité en ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France qui justifie l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, né le 20 mai 1988, a fait l'objet par un arrêté du 8 septembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Le 23 novembre 2021, l'intéressé a sollicité, sur le fondement de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'abrogation de cet arrêté. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2021 rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2021. 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir cité les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, a indiqué les raisons pour lesquelles il n'entendait pas faire droit à la demande d'abrogation de l'arrêté du 8 septembre 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Si l'appelant soutient que les motifs mentionnés par le préfet sont erronés et sont contradictoires au regard des dispositions qui fondent sa demande d'abrogation, cette allégation se rattache à la légalité interne de la décision et non à sa légalité externe. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que les certificats médicaux produits par M. A à l'appui de sa demande d'abrogation étaient postérieurs à la date de notification de l'arrêté dont l'abrogation est sollicitée et que l'intéressé a fait l'objet d'un examen médical le 19 juillet 2021 par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La critique par l'appelant de la pertinence des motifs avancés par le préfet pour rejeter la demande dont il était saisi ne suffit pas à démontrer que cette demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige sur ce point ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger qui s'y croit fondé de demander à l'autorité administrative, sans condition de délai, l'abrogation d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu'un changement de circonstance de fait, ou dans la réglementation applicable, est de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 6. M. A reprend en appel dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par le préfet de la Haute-Garonne dans l'application des dispositions combinées des articles L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu par conséquence d'écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 à 10 du jugement attaqué. 7. En dernier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation qui sont, selon lui, d'une exceptionnelle gravité compte tenu du diagnostic de la tuberculose postérieur à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 juillet 2021, qui nécessite une prise en charge en France. A l'appui de ses allégations, l'intéressé produit tant en première instance qu'en appel deux certificats médicaux établis par des médecins généralistes les 6 octobre et 19 novembre 2021, postérieurs à l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 septembre 2021 dont l'abrogation est sollicitée. Si le premier certificat atteste de la nécessité de " rentrer en contact avec les centres hospitaliers universitaires " compte tenu de ce que M. A souffre notamment d'une tuberculose diagnostiquée en " juillet 2021 et en cours de traitement ", il n'apporte aucune indication sur le traitement en cours ni l'indisponibilité d'un tel traitement dans son pays d'origine. Le second certificat, qui se borne à préciser que " de nouveaux éléments médicaux, apparus en juillet 2021, constituant des circonstances nouvelles, impliquent de statuer à nouveau sur le droit au séjour pour raisons médicales ", n'apporte aucune autre précision ni justification de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'en refusant d'abroger l'arrêté du 8 septembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Francos et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3128 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02402_20240528
TA5413 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORCA_23TL02402_20240528
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