CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02417_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300799 du 23 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023 sous le numéro 23TL02417, M. B, représenté par Me Bonomo-fay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder au nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en portant atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son inscription au système de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen revêt un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant turc né le 1er mai 1987, est entré en France pour la dernière fois en octobre 2022 muni d'un visa Schengen à entrées multiples valables du 11 novembre 2021 au 19 juillet 2022. Il a été interpellé lors d'un contrôle routier par les services de police le 7 février 2023 et a été placé en retenue le même jour. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 23 mars 2023, dont M. B relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. La décision du préfet de l'Hérault vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet de l'Hérault a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. B, notamment le fait que l'intéressé soit entré pour la première fois en France en juillet 2009 et pour la dernière en octobre 2022 muni d'un passeport turc en cours de validité. Il a également indiqué que l'intéressé n'a pas d'attaches fortes sur le territoire français. Enfin, le représentant de l'Etat mentionne que M. B a explicitement déclaré son intention de ne pas respecter l'obligation de quitter le territoire français et a présenté un faux document d'identité polonaise à son nom alors qu'il est turc et ne justifie pas de garanties de représentation effectives, le risque de fuite étant avéré. Par conséquent, même si elle ne fait pas mention de la présence de ses deux frères en situation régulière sur le territoire français et sans qu'y fassent obstacle les circonstances invoquées sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation tenant à sa coopération lors de son audition par la police et à la propriété d'un logement à Béziers, la décision attaquée est suffisamment motivée y compris au regard de l'absence de délai de départ volontaire. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Pour établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, l'appelant se prévaut de la signature de son contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'entreprise de son frère, de la présence de ses deux frères en situation régulière sur le territoire français ainsi que l'acquisition de son propre logement en France. Toutefois, il est constant que M. B est entré irrégulièrement en France en octobre 2022, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où vivent ses trois enfants. Dans ces conditions, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant que le préfet lui a opposé sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Eu égard à l'ensemble de ces éléments la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. M. B, qui se prévaut de sa situation en France telle qu'exposée au point 5 et donc d'aucune circonstance humanitaire, y réside depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée et ne justifie pas y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, et alors d'ailleurs qu'il est constant qu'il a utilisé de faux documents comme l'a à bon droit relevé la décision au titre d'une menace à l'ordre public, le préfet de l'Hérault n'a pas pris, comme invoqué, une décision disproportionnée et donc méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant un retour pendant deux ans. Pour les mêmes motifs, son inscription au système de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne méconnaît pas l'article L. 612-6 du même code. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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CAA315 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL02417_20231205
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