CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02418_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a retiré les titres de séjour dont elle bénéficiait, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2302113 du 19 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 10 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a retiré ses titres de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de l'Hérault a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par les critères posés par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire ; - la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle habite à une adresse fixe ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1973, a déposé le 26 février 2021 une demande de titre de séjour en qualité de citoyenne de l'Union européenne en présentant une carte d'identité espagnole. Le 22 novembre 2021, elle s'est vue remettre une carte de séjour " citoyenne de l'Union européenne " valable du 1er mars 2021 au 28 février 2022. Le 18 janvier 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vue remettre, le 20 mai 2022, une nouvelle carte de séjour " citoyenne de l'Union européenne " valable du 1er mars 2022 au 28 février 2027. A la suite d'une interpellation le 29 mars 2023 et d'un placement en garde-à-vue pour " faux dans un document administratif, obtention frauduleuse de documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ", le préfet de l'Hérault, par un arrêté du lendemain, a retiré les titres de séjour qui avaient été accordés à Mme B le 22 novembre 2021 et le 20 mai 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B fait appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 29 mars 2023, que Mme B est entrée pour la première fois en France en 2010, et y réside de manière habituelle depuis le 1er août 2022, date à laquelle elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse. A cet égard, elle ne conteste pas avoir présenté une fausse carte d'identité espagnole afin d'obtenir frauduleusement des titres de séjour et pouvoir travailler sur le territoire français. En tout état de cause, l'intégration professionnelle de Mme B est récente à la date de la décision contestée du préfet de l'Hérault. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, elle se prévaut seulement du lien qu'elle entretient avec son neveu, alors d'ailleurs qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache au Maroc et en Espagne, nonobstant le décès de son mari. Par suite, eu égard à la fraude commise par l'intéressée et à la durée de son séjour sur le territoire national, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces décisions du 30 mars 2023. En conséquence, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B présentait un risque de se soustraire à l'exécution de la décision d'éloignement compte tenu de l'usage d'une fausse carte d'identité espagnole. Par conséquent, à supposer même que la requérante n'entre pas dans le champ d'application du 2° de l'article L. 612-2 précité et dispose de garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l'article L. 612-3 du même code, le préfet de l'Hérault a pu retenir l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 et du 7° de l'article L. 612-3 et refuser d'accorder à Mme B un délai de départ volontaire. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire s'il ne s'était fondé que sur ces motifs exacts fondés sur le 3° de l'article L. 612-2 et le 7° de l'article L. 612-3. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés. 7. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs de l'arrêté contesté, que le préfet de l'Hérault se serait estimé lié par les critères posés par l'article L. 612-3 précité et tenu de ne pas accorder de délai de départ volontaire. Enfin, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment celles précédemment citées au point 4, le refus de délai n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 10 juillet 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL02418
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Chronologie de l'affaire
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CAA3110 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02418_20240710
TA10617 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORCA_23TL02418_20240710
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