CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02423_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixer le pays de destination. Par un jugement n° 2204565 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. C, représenté par Me Baudard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'insuffisante motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des article L 423-1 et L 423-23 du même code ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 4 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 21 janvier 1982, déclare être arrivé en France au mois de septembre 2011. Le 27 octobre 2015, l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Brest à deux ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle. A la suite d'un contrôle de police à Sète, le 10 février 2018, il s'est vu notifier un arrêté en date du même jour par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois. Le bien-fondé de cet arrêté préfectoral a été confirmé par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier par un jugement n° 1800593 en date du 21 mars 2018. Le 18 janvier 2019, l'intéressé s'est marié à Béziers avec Mme A, ressortissante française. Il a sollicité le 29 janvier 2019 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 24 avril 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement n° 1904977 en date du 22 novembre 2019. Enfin, il a sollicité le 5 avril 2022 auprès des services préfectoraux un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, l'intéressé interjette appel du jugement susvisé du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus d'admission au séjour : 3. L'appelant, se borne, en appel, à réitérer, sous une forme identique et sans critique utile du jugement, les moyens soulevés en première instance à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et tirés de l'absence de consultation préalable de la commission de titre de séjour, de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit, de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation, sans produire d'autres pièces justificatives de ses prétentions. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, par adoption des motifs énoncés aux points 2 à 10 du jugement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. L'appelant se borne à reprendre dans sa requête d'appel les moyens exposés à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, qu'il avait invoqués en première instance, dans les mêmes termes et sans faire état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance. Ce faisant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, de l'erreur de droit, de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier aux points 11 à 14 du jugement attaqué. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Me Baudart. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 7 décembre 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. HAÏLI La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL02423_20231207
Données disponibles
- Texte intégral