CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 28 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02430_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D E A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d'office, deuxièmement, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et troisièmement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2303236 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023 sous le n° 23TL02430, Mme A, représentée par Me Tordot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d'office ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 3 juin 2023 portant assignation à résidence ; 4°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 3 juin 2023 portant interdiction de retour sur le territoire ; 5°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de séjour provisoire portant la mention " étudiant " ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour - elle est entachée d'un défaut de compétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie du caractère sérieux et cohérent de ses études ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de compétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A n'a pas a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention signée le 26 septembre 1994 entre le gouvernent de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante centrafricaine née le 7 juillet 1993, est entrée sur le territoire français le 15 septembre 2021 sous couvert d'un visa étudiant valant titre de séjour, valable jusqu'au 7 septembre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 20 septembre 2022. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d'office. Par un jugement du 19 septembre 2023, dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 décembre 2022, produit en première instance, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2022353-0003 le même jour, M. C B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, d'une délégation à l'effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires, requêtes juridictionnelles, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. Dès lors le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 14 avril 2023 doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France sous couvert d'un visa étudiant valant titre de séjour valable jusqu'au 7 septembre 2022. Elle s'est inscrite, pour l'année 2021/2022 en première année de licence professionnelle " gestion des petites organisations et développement durable " à l'institut universitaire de technologie de Perpignan où elle a obtenu la note de 7,15 sur 20 et été ajournée. Par la suite, Mme A a entrepris un changement pour l'année 2022/2023 en " diplôme universitaire langue européenne anglais " au sein de l'université de Perpignan. Ainsi la requérante n'a, en dépit de sa résidence en France depuis l'année 2021 sous couvert d'un titre de séjour étudiant, obtenu aucun diplôme. Si l'intéressée soutient que son échec lors de sa première année de licence professionnelle " gestion des petites organisations et développement durable " était dû à des événements survenus durant cette année et qui ont considérablement affecté le bon déroulement de ses études, en l'occurrence, le décès de son frère et de sa sœur le 5 décembre 2020 ainsi que de fortes douleurs dues à l'extraction de deux dents, ces circonstances ne suffisent pas à expliquer l'absence de toute progression et de cohérence dans les études universitaires suivies. La décision du préfet étant motivée par l'absence de progression des études, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle remplit les conditions de ressources suffisantes requises par l'article L. 422-1 précité pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dès lors même si elle est inscrite pour l'année 2023/2024 en première année de master " manager en développement durable ", son parcours révèle, à la date de la décision attaquée, une absence de progression et de caractère sérieux dans les études poursuivies. Le préfet a fait ainsi une exacte appréciation des dispositions précitées qu'il n'a donc pas méconnues. Eu égard à ces éléments et aux conditions de séjour de la requérante il n'a pas plus entaché sa décision d'erreur manifeste quant aux conséquences de sa décision sur sa situation. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A, fait valoir son isolement dans son pays d'origine en raison du décès de son père en avril 2013, du décès de sa sœur et de son frère en décembre 2020 et de son insertion en France tant professionnelle que personnelle. Toutefois, la requérante, célibataire et sans charge de famille, ne réside sur le territoire national que depuis 2021 pour y suivre, d'ailleurs sans succès, des études supérieures. La requérante ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, même si la décision l'empêche de poursuivre des études en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier dont la requérante demande l'annulation porte sur la seule décision du préfet des Pyrénées-Orientales ayant refusé de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Les conclusions présentées contre des arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme du 3 juin 2023 portant interdiction de retour et assignation à résidence, qui ont fait l'objet d'un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et d'un appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, ne peuvent donc être accueillies. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 28 mai 2024. Le président, signé J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL02430
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CAA3128 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02430_20240528
TA7524 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORCA_23TL02430_20240528
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