CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02436_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203036 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Benhamida, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne notamment sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans sa réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de renouvellement de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'éloignement est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante albanaise née le 11 décembre 1973 et entrée en France le 6 mai 2017, a sollicité l'asile et le réexamen de sa demande a été rejeté par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2019. Par ailleurs, l'intéressée a sollicité une admission au séjour en raison de son état de santé le 4 septembre 2018. Le 26 juillet 2019, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an régulièrement renouvelée jusqu'au 26 juin 2021. Le 24 juin 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre dont bénéficiait Mme C, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante fait appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Toulouse a répondu et de manière suffisante à l'ensemble des moyens soulevés par Mme C devant lui. Notamment, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant, au point 6 du jugement attaqué, se fonder sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et sur l'entier dossier médical de Mme C. Ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, a suffisamment motivé sa réponse à ce moyen. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté. 4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité, Mme C ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la dénaturation des pièces qu'auraient commises les premiers juges en répondant aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions contestées : 5. Par arrêté du 20 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 31-2021-325 du 21 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, notamment de mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre de polyarthrite rhumatoïde entraînant, malgré un bon état général, des douleurs et nécessitant un traitement en cours. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué, dans son avis du 2 novembre 2021, que bien que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Albanie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Les certificats médicaux, notamment du 27 juin 2018, du 23 juin 2022 et du 9 août 2022, se bornent à mentionner, sans précision, qu'il n'existe pas, dans son pays d'origine, de traitement équivalent à celui suivi par la requérante en France. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments précis produit par Mme C et eu égard à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ressort des pièces du dossier qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de la famille de la requérante résident en France, en l'espèce deux filles majeures en situation régulière, une troisième fille majeure présente de manière irrégulière ainsi qu'un enfant mineur qui n'a pas la nationalité française. Toutefois, Mme C a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et elle n'établit pas qu'elle y serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales. En outre, aucune intégration sociale ou professionnelle en France ne ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 10. En troisième lieu, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait mentionnées aux points 7 et 9, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C et des conséquences que la décision emporte sur cette situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, s'agissant du refus de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En dernier lieu, aucun des éléments de faits évoquées précédemment ne permet de regarder la décision du préfet de la Haute-Garonne comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Comme il a été exposé au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie et qu'elle y serait exposée, de ce fait, à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Djamila Benhamida et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3119 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02436_20240419
TA545 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_23TL02436_20240419
Données disponibles
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