CAA31Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA31 · Juge des référés — 2 avril 2025
- ECLI
- ORCA_23TL02446_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français ". Par un jugement n° 2201133 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Mercier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 31 décembre 2021 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour mention " parent d'enfant français " et refus de délivrance d'une carte de résident de dix ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, à tout le moins, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée de validité d'un an, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas de sa non-admission à l'aide juridictionnelle, à verser à son profit au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 2 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA312 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02446_20250402
TA1015 décembre 2025
DTA_2201133_20251205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORCA_23TL02446_20250402