CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02447_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ". Par un jugement n° 2201133 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Mercier, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour la faisant passer d'un séjour régulier à un séjour irrégulier et qu'elle lui fait perdre le bénéfice d'une autorisation de travail la privant de revenu et d'allocations pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants. Elle soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour dès lors que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune fraude ne peut lui être reprochée et que le père de son fils contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 11 de la convention franco-congolaise et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences d'une exceptionnelle gravité que cette décision emporte sur sa situation. Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2023 sous le n° 23TL02446, par laquelle Mme A demande à la cour d'annuler le jugement du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a, par une décision du 4 janvier 2023, désigné M. Alain Barthez, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 20 février 1991, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, en sa qualité de mère d'un enfant français. Par une décision du 31 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Par un jugement du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Mme A, qui a fait appel de ce jugement, saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin, notamment, qu'il suspende l'exécution de cette décision de refus de renouvellement de titre de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'appel. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. En l'état du dossier, aucun des moyens analysés ci-dessus, soulevés par Mme A à l'appui de ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 31 décembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par Mme A, à fin de suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Juliette Mercier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL02447
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL02447_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel