CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02450_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'autorisation de travail, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2301884 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B, représenté par Me Marcel, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 de la préfète de Vaucluse ; 4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à compter de la délivrance effective du titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la notification du jugement ; 5°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation au titre des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande d'admission au séjour n'a été examinée qu'au regard de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'était invoqué l'article L. 435-1 du même code qui n'exige pas la détention d'un visa long séjour ; - le tribunal n'a pas répondu sur ce point en ne faisant application que de l'article L. 423-1 et n'a pas tiré application de ces constatations sur l'existence d'un risque en cas de retour au Mali ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour le dispensant du visa long séjour ; - la préfète de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; - le rejet de sa demande d'admission au séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; - il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, de nationalité malienne né le 17 juin 1998 à Bamako, a formalisé par courrier du 13 mai 2021 adressé aux services de la préfecture de Vaucluse une " demande de titre de séjour travailleur temporaire ". Par un arrêté du 6 février 2023 la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer une autorisation de travail au sein de l'exploitation agricole à responsabilité limité (EARL) Melquior, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B fait appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Si M. B sollicite son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'a toutefois pas déposé à la date de la présente ordonnance de demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur la régularité du jugement : 4. En premier lieu, le tribunal a répondu aux points 4 à 7 aux moyens soulevés par M. B dans sa demande et fondés sur la méconnaissance tant de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer dont serait entaché le jugement attaqué ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, si M. B soutient que le tribunal a entaché son jugement d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation, de tels moyens relèvent du contrôle de cassation alors qu'il appartient à la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de l'arrêté en litige. Sur le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, il ressort des termes de la demande d'admission au séjour présentée par M. B que ce dernier s'est borné à solliciter un " titre de séjour travailleur temporaire " sans se prévaloir d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des termes de l'arrêté en litige que la préfète de Vaucluse s'est prononcée au vu d'une promesse d'embauche établie par une exploitation agricole sous forme de contrat d'apprentissage pour un poste d'apprenti horticulteur. Alors que la représentante de l'Etat a également relevé dans son arrêté qu'était sollicitée une admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la demande de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. La circonstance que ne soit pas mentionné dans l'arrêté l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet pas à elle seule de caractériser un tel défaut d'examen. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. /Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". L'article L. 412-1 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 8. M. B ne disposant pas de visa long séjour, c'est à bon droit que la préfète de Vaucluse a opposé un refus à la demande d'autorisation de travail présentée par l'exploitation agricole mentionnée au point 6. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la représentante de l'Etat ne s'est pas bornée à opposer l'absence de visa long séjour pour rejeter sa demande mais a examiné sa situation également au regard de sa situation personnelle et familiale en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit à avoir opposé l'absence de visa long séjour pour l'examen de sa demande doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. /Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 10. D'une part, il ne ressort pas des termes de la demande de titre de séjour présentée par M. B que celui-ci aurait sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été exposé au point 8, la préfète de Vaucluse, après avoir examiné la demande d'autorisation de travail présentée par l'appelant qui s'est prévalu d'une promesse d'embauche établie par une exploitation agricole, a examiné sa situation au regard de sa vie privée et familiale en France. Si l'arrêté ne mentionne pas les dispositions précitées de l'article L. 435-1, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen de la situation et il ressort des termes de l'arrêté que la représentante de l'Etat s'est prononcée sur l'existence d'un motif humanitaire ou exceptionnel pour statuer sur la demande dont elle était saisie. 11. D'autre part, M. B, qui se prévaut d'une entrée en France en 2020, fait état de différents stages en entreprises et d'un parcours de formation en apprentissage. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 7 du jugement, ces circonstances ne permettent pas d'établir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, la préfète de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de M. B aurait sur sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité et la représentante de l'Etat n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 12. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. B, qui ne peut se prévaloir d'un séjour ancien en France à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans charge de famille. Son seul parcours d'insertion professionnelle ne suffit pas à faire regarder la décision lui refusant son admission au séjour comme portant à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 14. En cinquième lieu, l'appelant n'ayant pas établi l'illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination par exception d'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. M. B soutient être originaire de la commune de Mondoro au Mali et précise que son père est décédé lorsqu'il était très jeune et que le reste de sa famille a été décimé lors d'une attaque terroriste. Toutefois, les pièces produites par l'appelant, notamment une attestation établie le 8 mars 2023 par Isamaïli Yiri Diarra, ne suffisent pas à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Marcel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 18 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL02450
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Chronologie de l'affaire
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CAA3118 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02450_20240618
TA8319 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_23TL02450_20240618
Données disponibles
- Texte intégral