CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02452_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 220475, 224560 du 10 août 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 18 octobre 2023 sous le numéro 23TL02452, M. C, représenté par Me Canadas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché de nullité dès lors que le tribunal administratif n'a pas suffisamment examiné les moyens tenant à l'importance de ses attaches en France ; - l'arrêté a été pris par une personne n'ayant pas compétence ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - le refus de délai de départ est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'estimant lié par les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - l'interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - l'interdiction de séjour n'est pas motivée et disproportionnée. M. C été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant algérien né en 1981, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en septembre 2003. Il fait appel du jugement du 10 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 août 2022 qui l'oblige à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et lui oppose une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. C ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs d'appréciation qu'aurait commises le premier juge. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. Par arrêté du 6 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration à l'effet notamment de signer les décisions d'éloignement, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision d'éloignement : 5. L'arrêté attaqué indique de manière précise tant les considérations de droit qui fondent la décision, en visant les dispositions appliquées, que les considérations de fait, dès lors notamment, qu'outre l'examen des conditions d'entrée sur le territoire et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, notamment le fait qu'il est divorcé d'une ressortissante française et père d'un enfant français avec qui il ne justifie pas avoir de lien ou contribuer à son entretien et son éducation, le préfet s'est assuré que la décision d'éloignement ne porterait pas une atteinte disproportionnée aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi même s'il ne fait pas référence à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, il est suffisamment motivé et il ressort de cette motivation que l'administration a procédé à l'examen individuel du dossier du requérant. 6. Aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C soutient résider en France depuis 2003 et être père d'un enfant français. Toutefois s'il déclare contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant il n'en justifie toujours pas en appel. Il a aussi fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 août 2021 qu'il n'a pas exécutée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit dépourvu de tout lien avec son pays d'origine. En revanche il a été condamné à dix-neuf reprises par des tribunaux correctionnels à des peines d'emprisonnement. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité doit être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 8. Eu égard à l'absence de relation entretenue avec son enfant le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire : 9. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;() 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité() ". Il résulte de la motivation de la décision attaquée que le préfet, qui a examiné les conditions posées par l'article précité au regard de la situation particulière du requérant, ne s'est pas cru tenu de ne pas accorder de délai de départ volontaire et n'a donc pas commis l'erreur de droit invoquée. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 11. La décision fixant le pays de renvoi comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui la fondent. En ce qui concerne la décision de l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans : 12. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision interdisant le retour est illégale du fait de l'illégalité de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 15. Pour faire interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Haute-Garonne a, selon les motifs mêmes de l'arrêté contesté, pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, ses liens en France et ses liens en Algérie et la menace qu'il représente pour l'ordre public en raison de ses condamnations. Le préfet, qui a cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision. 16. Eu égard à la situation de M. C telle qu'exposée au point 7, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d'une durée de deux ans, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu l'article L. 612- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 22 janvier 2024. Le président de la cour, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL0245
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL02452_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel