CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02456_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé le 28 juillet 2023 au tribunal administratif de Nîmes d'intercéder en sa faveur auprès de l'administration afin de percevoir sa pension militaire d'invalidité. Par une ordonnance n° 2302857 du 28 août 2023 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le n° 23TL02456, Mme A fait appel de cette ordonnance devant la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Mme A a exposé devant le tribunal administratif de Nîmes l'absence de versement de sa pension militaire d'invalidité depuis le 21 mai 2021. L'intéressée, qui allègue avoir effectué " plusieurs réclamations écrites " adressées à la direction des finances publiques pour l'étranger, ne produit pas la preuve de l'envoi d'une demande préalable à l'administration. Sa requête n'est ainsi accompagnée d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, et ne comporte l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 précité. Dès lors, la requête de Mme A devant le tribunal était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en appel. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 24 janvier 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3124 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL02456_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel